TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_1908097_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé aux travaux de régularisation d'une extension inférieure à 5 m² d'une annexe et de destruction d'un auvent sur une parcelle cadastrée AS 108 sise 65 avenue Eugène Santini.
Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 16 février 2023, la commune de La Ciotat, représentée par la Selarl Drai Associé, a informé le tribunal qu'une nouvelle déclaration préalable de nature à régulariser les vices constatés par le jugement du 19 décembre 2022 a fait l'objet d'une décision de non opposition le 16 février 2023.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bail, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 août 2019, le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la demande de M. B de réaliser des travaux de régularisation d'une extension inférieure à 5 m² d'une annexe et de destruction d'un auvent sur une parcelle cadastrée AS 108 sise 65 avenue Eugène Santini à La Ciotat. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. C à l'encontre de cet arrêté. Le 16 février 2023, une nouvelle décision de non opposition à déclaration préalable a été accordée à M. B aux fins de régularisation du projet.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a jugé que les moyens tirés de la violation par le projet des articles UC 8 et UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme étaient fondés. Après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, il a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a invité les parties à régulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement les vices précités entachant l'arrêté.
4. En premier lieu, aux termes de l'article UC 8 du règlement du PLU : " Les constructions doivent être distantes d'au moins deux mètres sur une même propriété. (). ".
5. Il ressort du plan de masse et des plans de façade de la nouvelle déclaration de travaux du 16 février 2023 que le projet d'extension de l'annexe consiste désormais en la création d'un atelier à l'emplacement de la citerne existante avec création d'une toiture inclinée vers la limite de propriété dans la continuité de l'auvent créé. Dans ces conditions, la création d'une nouvelle extension reliant l'annexe à l'habitation est de nature à régulariser le vice dont était entaché le projet.
6. En second lieu, aux termes de l'article UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les toitures doivent être à une ou plusieurs pentes réparties harmonieusement et couvertes de tuiles rondes. Les toitures mono-pente seront de préférence à éviter ou justifiées sur le plan architectural. La pente des toits doit être avoisinantes de 30%. Toutefois sont admis - les toitures terrasses (accessibles ou non) - les types de toitures qui présentent un intérêt architectural et technique. Les locaux techniques et tout appendice prenant place en toiture doivent faire l'objet d'une intégration dans la composition d'ensemble de la construction. ".
7. Le projet déposé le 19 janvier 2023 prévoit une toiture en tuile dans la continuité de l'auvent créé. La toiture envisagée répond, tant par sa structure que par ses matériaux, aux exigences de l'article précité ainsi, de même que les prescriptions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté tendant à ce que la couverture de l'extension soit de même type de tuile et de teinte que la construction principale. Dans ces conditions, la nouvelle déclaration préalable permet de régulariser le projet au regard des dispositions de l'article UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la déclaration préalable du 16 février 2023 permet de régulariser les vices constatés par le tribunal par jugement avant-dire droit du 19 décembre 2022. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. D B et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 1902493Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908097_20230502
Données disponibles
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