TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_1902493_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux jugements avant dire droit du 9 mai 2022 et du 20 février 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. et Mme B, aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire un immeuble de bureaux recevant du public sur un terrain cadastré CI 0165, sis 620 chemin de la Beauvalle sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2018.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, a transmis au tribunal un nouvel arrêté portant permis de construire modificatif délivré à la SARL AIC Provence le 7 mars 2023.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2023, la SARL AIC Provence, représentée par Me Szepetowski, a transmis au tribunal le même arrêté portant permis de construire modificatif du 7 mars 2023.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 octobre 2018, la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire un immeuble de bureaux recevant du public sur un terrain cadastré CI 0165, sis 620 chemin de la Beauvalle sur le territoire de la commune. Par jugement avant dire droit du 9 mai 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. et Mme B au motif que l'arrêté litigieux ne mentionnait pas l'obligation pour la pétitionnaire prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation d'obtenir une autorisation complémentaire relative à la conformité des aménagements intérieurs prévus avant l'ouverture au public. Le 4 juillet 2022, la commune d'Aix-en-Provence a édicté un nouvel arrêté délivrant à la SARL AIC Provence un permis de construire modificatif aux fins de régularisation du permis litigieux. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal a jugé que l'article 5 de cet arrêté ne permettait pas de régulariser le vice constaté par le tribunal et qu'il y avait à nouveau lieu de surseoir à statuer à fin de régularisation de l'arrêté du 2 octobre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation qui remplace l'article L. 111-8 du même code abrogé par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. () ". ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ".
4. Par arrêté du 7 mars 2023, la commune d'Aix-en-Provence a rectifié l'article 5 du permis de construire modificatif délivré le 4 juillet 2022 et a indiqué que " compte tenu de l'absence de définition de l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public (local ERP), une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie intérieure du bâtiment concerné avant son ouverture au public, par le biais d'un nouveau permis de construire modificatif si le permis de construire est toujours en cours de validité ou d'une autorisation de travaux le cas échéant. ". Cette prescription correspond aux dispositions prévues par l'article L. 122-3 précité. Dans ces conditions, l'arrêté du 7 mars 2023 permet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation constaté dont était entaché l'arrêté du 2 octobre 2018.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL AIC Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier requérant nommé, à la SARL AIC Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902493_20230525
Données disponibles
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