CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_22MA01923_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire un immeuble de bureaux recevant du public d'une surface de plancher de 981m² sur un terrain cadastré CI 0165, sis 620 chemin de la Beauvalle, à Aix-en-Provence ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2018. Par un jugement n° 1902493 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à SARL AIC Provence et à la commune d'Aix-en-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné aux points 16 à 18 de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 1er mars 2023 et le 30 mars 2023, les consorts C, représentés par Me Boulisset, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 2 octobre 2018 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la SARL AIC Provence et de la commune d'Aix-en-Provence la somme chacune de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet méconnaît les dispositions des articles UM 3, UM 4, UM 5UM 11-9, UM 7 et UM 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2022, le 9 mars 2023 et le 7 avril 2023, la SARL AIC Provence, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2022 et le 19 avril 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande des consorts C devant le tribunal administratif est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens tirés des imprécisions et contradictions que comporterait le dossier de déclaration déposé au titre des articles L. 241-1 à L. 241-6 du code de l'environnement et de la méconnaissance de l'article UM 5 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 11 mai 2023, présenté pour les consorts C, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire un immeuble de bureaux recevant du public d'une surface de plancher de 981m² sur un terrain cadastré CI 0165, sis 620 chemin de la Beauvalle, à Aix-en-Provence. Les consorts C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2018. Par un jugement du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à SARL AIC Provence et à la commune d'Aix-en-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné aux points 16 à 18 de ce jugement. Les consorts C relèvent appel de ce jugement du 18 mai 2022. 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif. 5. Par un arrêté du 4 juillet 2022, modifié le 7 mars 2023, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire modificatif en vue de régulariser le vice affectant l'arrêté du 2 octobre 2018 retenu par le jugement du 9 mai 2022 prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de ce dernier arrêté. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté que ce vice a ainsi été régularisé et a, en conséquence, rejeté la requête des consorts C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018. En l'absence d'appel, ce jugement est devenu définitif. Dès lors, l'appel formé par les consorts C à l'encontre du jugement du 9 mai 2022 est devenu sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des consorts C. Article 2 : Les conclusions des consorts C, de la SARL AIC Provence et de la commune d'Aix-en-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la SARL AIC Provence et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 8 juillet 2024nb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 mai 2023
DTA_1902493_20230525CAA138 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01923_20240708
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_22MA01923_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel