TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908185_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Aiton du 19 juillet au 2 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors, d'une part, que son dossier ne lui a pas été communiqué avant son placement à l'isolement et, d'autre part, que ce dossier a été communiqué à son conseil après le prononcé de la décision de placement à l'isolement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du médecin de l'établissement pénitentiaire et du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - l'avis médical du 15 juillet 2019 ne lui a pas été communiqué et n'a pas été joint au dossier transmis à son conseil ; - il n'est pas établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires ait été saisi et qu'il ait rendu un rapport motivé ; - le rapport du directeur de l'établissement du 16 juillet 2019 ne lui a pas été communiqué et n'a pas été transmis à son conseil ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - les éléments retenus à son encontre ne justifient pas la prolongation de son placement à l'isolement ; - il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement pénitentiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2019. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 1er avril 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton du 13 juin au 16 septembre 2019. Il a été initialement placé à l'isolement le 25 septembre 2018. Cette mesure a été renouvelée régulièrement. Par une décision du 19 juillet 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé son placement à l'isolement du 19 juillet au 2 octobre 2019. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à être représenté par un avocat qu'il a nommément désigné. Cet avocat a été informé, le 12 juillet 2019 à 15 heures 40, qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites avant le 15 juillet 2019, à 8 heures 45, de faire des observations orales lors de l'audience prévue le 15 juillet 2019, à 9 heures, et qu'il pouvait s'entretenir avec M. B et consulter le dossier de la procédure à compter du 15 juillet 2019, à 8 heures 30, en application de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a présenté des observations orales à l'encontre de la décision de prolongation de la mise à l'isolement envisagée à son égard et que son avocat, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté et n'a présenté aucune observation. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration pénitentiaire de lui fournir, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, une copie du dossier contradictoire. En outre, M. B n'établit pas que lui-même ou son conseil aurait été empêché de consulter les pièces de la procédure avant que la décision contestée ne soit édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était à l'isolement depuis plus de six mois. Le directeur du centre pénitentiaire d'Aiton a émis un avis favorable au maintien à l'isolement de l'intéressé dans un rapport motivé du 16 juillet 2019, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ce rapport a été régulièrement transmis au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie de procédure en l'absence d'un rapport motivé rédigé par le directeur de l'établissement pénitentiaire concerné. En outre, l'intéressé ne démontre pas que le directeur du centre pénitentiaire d'Aiton aurait refusé de lui communiquer le rapport du 16 juillet 2019 précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire d'Aiton a émis un avis écrit, le 15 juillet 2019, avant que ne soit prononcée la décision attaquée. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de communiquer l'avis médical prévu par l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale à la personne détenue ni davantage à son conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale doit être écarté. 8. En quatrième lieu, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Dans ces conditions, la nécessité de la décision de prolongation du 19 juillet 2019 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. B et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire d'Aiton à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré depuis le 1er avril 2008. Il a été transféré par mesure d'ordre et de sécurité au centre pénitentiaire de Valence le 28 janvier 2019, puis au centre pénitentiaire d'Aiton le 13 juin 2019, pour le même motif. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de quatre comptes rendus d'incident, les 30 juin, 1er juillet, 4 juillet et 7 juillet 2019, à la suite notamment des menaces et insultes proférées à l'encontre du personnel de l'établissement pénitentiaire. En outre, par une note de service du 3 juillet 2019, l'administration a décidé que les mouvements hors cellules de M. B devaient s'effectuer menottés et encadrés d'une équipe composée de trois agents et d'un agent gradé. Compte tenu du profil pénitentiaire de l'intéressé, des outrages, des insultes et des menaces de mort régulièrement proférées à l'encontre du personnel de l'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le maintien à l'isolement de M. B s'avérait nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et prévenir tout risque de trouble ou d'incident grave en détention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le requérant ne représenterait aucun danger pour lui-même, pour ses codétenus ou pour l'établissement pénitentiaire doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 juin 2022
ORCA_22MA01614_20220623TA3810 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908185_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_1908185_20230110
Données disponibles
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