CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01614_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2018, d'ordonner une expertise afin d'évaluer ces préjudices, de condamner la Métropole à lui verser une indemnité de 8 000 euros à titre de provision et de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1908185 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Rosso Roig, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2018 ; 3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer ces préjudices ; 4°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 8 000 euros à titre de provision ; 5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - au vu des documents produits, la matérialité des faits est bien établie ; - contrairement à ce qu'a fait valoir la métropole, aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée ; - elle est donc fondée à demander que la métropole soit reconnue responsable des dommages qui ont résulté de son accident. Par décision du 24 mars 2022, notifiée le 15 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 17 décembre 2018 en début d'après-midi alors qu'elle circulait à pied rue Rasongles à Marseille, d'ordonner une expertise afin d'évaluer ces préjudices et de condamner la métropole à lui verser une indemnité de 8 000 euros à titre de provision. 3. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, ni les photographies versées au dossier de première instance, montrant une défectuosité d'une partie de chaussée, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet d'établir que la chute dont a été victime Mme A se serait produite dans les circonstances qu'elle décrit alors, en outre, que l'accident a eu lieu en plein jour et qu'il n'est pas contesté que la victime circulait sur une voie de circulation réservée aux automobiles en dehors des passages réservés aux piétons. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a rejeté la demande de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01614_20220623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01614_20220623
Données disponibles
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