TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908238_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. et Mme B, représentés par Me Sand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur communiquer les documents administratifs dont ils sollicitaient la communication ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire ces documents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus étant illégale, son signataire de l'acte ne pouvait la faire signifier ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ; les documents administratifs demandés ne revêtent pas un caractère juridictionnel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020 le directeur général des finances publiques, représenté par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicoli pour le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l'objet d'une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales suivant une ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry en date du 25 juin 2013. Par une demande du 11 octobre 2018, les requérants ont notamment sollicité auprès de la direction nationale d'enquêtes fiscales la transmission des pièces communiquées par l'administration au soutien de sa requête devant le juge des libertés et de la détention (pièces 1 à 31). Cette demande a été rejetée le 12 novembre 2018. Les requérants ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 17 mai 2019, a considéré que " la seule circonstance que des documents aient été présentés au juge des libertés et de la détention à l'appui d'une demande d'autorisation d'effectuer des visites sur le fondement de l'article L. 16B ne permet pas de considérer qu'ils revêtent nécessairement un caractère juridictionnel, lorsque, notamment, ils n'ont pas été réalisés ou collectés dans le seul but d'être soumis au juge " et a émis un avis favorable à la demande dans cette seule mesure. Les requérants ont renouvelé leur demande de communication le 28 mai 2019, qui a été de nouveau refusée le 5 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " L'article L. 311-5 dispose : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; ".
3. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées, de ces documents ou des documents qui leurs sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
4. Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. "
5. Il résulte de ces dispositions que seul le juge judiciaire est compétent pour délivrer une ordonnance permettant que soit effectuée une visite domiciliaire et des saisies par l'administration. Cette dernière doit ainsi saisir d'une demande en ce sens l'autorité judiciaire et produire, à l'appui de sa requête, tous les éléments permettant de justifier le bien-fondé de sa demande et la visite ainsi sollicitée. Il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ces éléments de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. Il résulte de l'instruction que la procédure devant le juge des libertés et de la détention d'Evry est terminée depuis l'ordonnance du 25 juin 2013. Il n'est pas établi par les échanges, en particulier les écritures en défense qui se bornent à une opposition de principe à toutes communication, que les trente-et-une pièces demandées en 2018 puissent porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les requérants auraient pu faire appel de l'ordonnance rendue 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer à M. et Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les documents administratifs joints à la requête adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry par l'administration fiscale, en y occultant le cas échéant les mentions portant atteinte aux secrets protégés par la loi.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le directeur général des finances publiques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
10. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les deux parties sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les documents administratifs joints à la requête adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry par l'administration fiscale, en y occultant le cas échéant les mentions portant atteinte aux secrets protégés par la loi.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 5 : Les conclusions du directeur général des finances publiques présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Jimenez, présidente,
- M. Charageat, premier conseiller,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. C La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1908238Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1908238_20221129