TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109813_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte fixée par le jugement n°1908238 du 7 juillet 2021 à 500 euros par jour de retard pour la période courant du 8 juillet 2021 au 15 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la société Le Flore une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement a été présenté le 8 juillet 2021 à la société et mis à disposition à compter du 9 juillet 2021 pour 15 jours. Le pli n'a pas été retiré. Le jugement a été signifié par huissier le 2 août 2021. Un procès-verbal d'huissier du 9 septembre 2021 a constaté le maintien dans les lieux de la société. L'expulsion des lieux de la société est intervenue le 15 novembre 2021. La notification du jugement étant intervenue à la date de la première présentation du pli recommandé, celle-ci est intervenue le 8 juillet 2021. Aucun motif de force majeure ne justifie l'inexécution du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Lyon n°1908238 du 7 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ; - les observations de Me Nguyen pour la ville de Saint-Etienne ; - et les observations de Me Kalame-Schmidt pour la société Le Flore. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1908238 du 7 juillet 2021 notifié à la société Le Flore le 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Le Flore à évacuer le terrain occupé dans un délai d'un mois à compter dudit jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Le Flore n'a exécuté le jugement que le 15 novembre 2021 soit postérieurement au délai imparti pour quitter les lieux. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'exécution tardive ou jusqu'à la date d'audience publique en cas d'inexécution partielle ou tardive. 4. En l'espèce, la période écoulée entre le 8 août 2021, date d'expiration du délai pour exécuter le jugement n°1908238 du 7 juillet 2021 notifié le 8 juillet 2021 et le 15 novembre 2021, date à laquelle le jugement a été exécuté compte 98 jours. Alors que la société ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêchée d'exécuter le jugement, il y a lieu de retenir le montant de l'astreinte fixé par le jugement à 500 euros par jour. Dans ces conditions, la société Le Flore devra verser à la commune de Saint-Etienne au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 49 000 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne, partie gagnante dans le cadre de la présente instance, en mettant à la charge de la société Le Flore la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Le Flore est condamnée à payer à la commune de Saint-Etienne la somme de 49 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte financière prononcée par jugement rendu le 7 juillet 2021 sous le n°1908238. Article 2 : La société Le Flore versera à la commune de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Etienne et à la société Le Flore. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2109813_20221129