TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908256_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme A C, représentée par Me Ibrahima Traore, doit être regardée comme au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours qu'elle a formé contre cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande et d'y faire droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision préfectorale n'est pas motivée ; - le motif d'ajournement ne repose que sur de simples suspicions, aucune enquête n'ayant été diligentée ; - la décision d'ajournement à deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 30 juin 2020, régulièrement publié le 1er juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante de nationalité comorienne qui est née le 29 janvier 1969. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 31 octobre 2018, le préfet de police de Paris a ajourné cette demande en lui imposant un délai de deux ans avant d'en déposer une nouvelle. Mme C, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été implicitement rejeté. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 31 octobre 2018. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le ministre de l'intérieur a repris l'instruction du recours qu'il avait implicitement rejeté et que Mme C a acquis la nationalité française par un décret du 30 juin 2020, publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2020. Ainsi, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet du recours qu'elle a formé contre la décision du 31 octobre 2018 du préfet de police de Paris, d'autre part, de cette dernière décision, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés par Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908256_20230112
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