TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908257_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 24 mai 2019 par laquelle le ministère de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer la nationalité française, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne pouvait se fonder sur son insuffisante insertion professionnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 juin 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 décembre 2018. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par décision du 24 mai 2019, confirmé ce rejet. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 24 mai 2019 s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2018. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances, d'une part, que les réponses apportées par M. A dans le cadre de l'entretien d'assimilation témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde et, d'autre part, que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son arrivée en France ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. En ce qui concerne légalité interne : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". Et aux termes de l'article 48 de ce décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". 5. D'une part, en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'assimilation du postulant à la société française, notamment de son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993. 6. D'autre part, dans le cadre de l'examen de l'opportunité d'accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations peut aussi légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 7. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en se fondant sur l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressé pour rejeter la demande de naturalisation doit être écartée. 8. En second lieu, d'une part il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 janvier 2018 que M. A n'a pas été mesure, alors qu'il réside en France depuis 10 ans, de citer les couleurs du drapeau français, le nom de l'hymne national, ni d'énoncer la devise de la République. Il n'a pas davantage été en mesure de définir les notions d'égalité, de laïcité, de liberté, de fraternité et de démocratie. Enfin, il n'a pas su préciser l'autorité en charge de la gestion de la commune. De telles lacunes, qui ne sont pas contestées par M. A, révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant des règles de vie en société, et des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. D'autre part, il ressort de ses fiches de paye et de ses avis d'imposition, que si M. A a régulièrement travaillé en intérim en 2017 et 2018, ses revenus annuels au titre de son activité professionnelle se sont élevés, respectivement, à 1 000 euros, 5 000 euros, 4 500 euros et 10 391 euros au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, eu égard à son absence de ressources stables et suffisantes, le ministre de l'intérieur a pu également, à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Partouche-Kohana. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteure, C. C La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908257_20221207
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