TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908291_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 12 novembre 2020, la SAS Cham'Invest, représentée par Me Rosier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé sa demande de permis de construire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus tiré de la fraude manque en fait ; - le projet respecte l'article UE2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les permis de construire de deux chalets individuels déposés par deux personnes privées distinctes sur deux lots issus d'une division foncière autorisée par une déclaration préalable ne constitue pas un " programme de logement " ; - le projet n'excède pas le coefficient d'emprise au sol imposé par l'article UE9 du règlement ; - la hauteur du projet n'excède pas la hauteur de 8 mètres conformément à l'article UE10 du règlement ; - le projet respecte les dispositions de l'article UE11 du règlement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le nombre de places de stationnement respecte l'article UE12 du règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cham'Invest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 novembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible d'enjoindre d'office la délivrance du permis de construire sollicité en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Giorsetti, représentant la SAS Cham'Invest et de Me Fiat, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2019, la SAS Cham'Invest a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un chalet de trois niveaux d'une surface de plancher de 348 m2 situé au lieu-dit " Larzay " sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé cette demande. Par courrier du 13 septembre 2019, reçu le 16 septembre suivant par la commune, la SAS Cham'Invest a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 22 octobre 2019. Par la présente requête, la SAS Cham'Invest demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UE2 du règlement : 2. Aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ". Aux termes de l'article UE2 du règlement du plan local d'urbanisme : " () 10. Au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, tout programme de logement supérieur ou égal à 300 m2 de surface de plancher d'habitat comprendra un minimum de 25 % de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés et représentant au minimum 25% des logements réalisés ". 3. Pour refuser le permis de construire sollicité, la commune de Chamonix a considéré que la construction par la SAS Cham'Invest d'un chalet de 348 m2 destinés à la réalisation d'une résidence secondaire devait s'assimiler à un programme de logement soumis à la règle prévue à l'article UE2 du règlement imposant la réalisation de logements sociaux dès lors que la société Pétrusse a simultanément déposé une demande de permis de construire pour un chalet d'une surface de plancher de 371 m2 sur le lot contiguë issue de la même division. Elle a en déduit que le projet qui portait sur un des terrains procédant d'une division foncière qui a consisté à détacher d'un terrain bâti deux lots contigus et similaires relevait d'une manœuvre destinée à permettre le dépôt simultané de deux demandes de permis de construire. Toutefois, il ressort des formulaires Cerfa de ces deux dossiers de permis de construire que la SAS Cham'Invest est représentée par M. C E et que la société Pétrusse, qui a déposé un permis de construire sur la parcelle voisine issue de la même division est représentée par M. A B. Les pétitionnaires sont donc deux entités juridiques distinctes. Ainsi, la construction de deux chalets qui n'ont aucun lien fonctionnel par deux propriétaires distincts ne relevait pas de la même autorisation d'urbanisme et ne peut suffire à qualifier ces constructions de " programme de logements ". Les circonstances que les deux demandes de permis de construire ont été déposées simultanément le 15 mai 2019, ont été élaborées par le même architecte, que les maitres d'ouvrage tout deux résidant dans l'Hérault ont conclu un acte de vente commun avec le vendeur et que les chalets développent une surface supérieure à 300 m2 n'établissent pas que les pétitionnaires ont usé de manœuvres dans le seul but d'échapper à l'application de la règle de l'article UE 2. Par suite, le maire de la commune de Chamonix ne pouvait refuser le permis de construire au motif que le projet pris dans son ensemble méconnaissait l'article UE2 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la fraude : 4. La commune fait valoir que si elle a mentionné la fraude dans l'acte en litige, un tel motif n'était pas distinct du motif tiré de la méconnaissance de l'article UE2 du règlement. En tout état de cause, ce motif doit être annulé par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 3. En ce qui concerne le motif tiré du dépassement du coefficient d'emprise au sol : 5. L'article UE9 du règlement prévoit un coefficient d'emprise au sol de 0,15 en zone UE. L'article 4-9 des dispositions générales du plan local d'urbanisme dispose que " l'emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins:/ - les ornements (modénatures, marquises) ; / - les débords de toiture, les balcons (lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements) / - les piscines /- les terrasses ou partie des constructions d'une hauteur inférieure à 0,40 m ". 6. Il est constant que la surface du terrain d'assiette du projet est de 723 m2 et autorise ainsi un coefficient d'emprise au sol de 108,45 m2 et non de 208 m2 tel qu'indiqué dans la décision attaquée par une simple erreur de plume. La notice du projet indique que le coefficient d'emprise au sol est de 108 m2 pour un CES maximum de 108,45 m2. Contrairement à ce que soutient la commune de Chamonix-Mont-Blanc, le plan de toiture ne saurait établir un dépassement du coefficient d'emprise au sol dès lors que les débords de toitures ne sont pas pris en compte pour ce calcul. Ainsi, la commune ne pouvait s'opposer au projet au motif que le coefficient d'emprise au sol était supérieur à 108 m2. Le moyen doit être accueilli. En ce qui concerne la hauteur du projet : 7. L'article UE10 du règlement du plan local d'urbanisme autorise une hauteur maximale de 8 mètres. En l'espèce, si les plans de façades et les plans de coupe font apparaitre un terrain naturel égal au terrain aménagé, ce qui est inexact puisque les cotes NGF varient quelque peu, cette approximation n'a pas pu induire en erreur l'administration dès lors que le plan de masse comporte l'ensemble des cotes NGF. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le point de référence pour le calcul de la hauteur de la construction ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non pas dans l'ensemble de la parcelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du terrain naturel à l'aplomb du point le plus haut de la construction ne serait pas égal à 8 mètres tel qu'indiqué dans la notice et dans les différents plans du dossier de permis de construire. Dès lors, le motif de refus tiré du dépassement de la hauteur autorisée par l'article UE 10 du règlement doit être accueilli. En ce qui concerne l'intégration du projet dans son environnement : 8. Les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Il s'ensuit que c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 9. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. La commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé la demande de permis de construire de la SAS Cham'Invest en se fondant sur le motif que le projet, par sa situation, ses dimensions, la multiplicité des formes de toitures, le choix des matériaux est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En l'espèce, le projet s'implante en zone UE dont l'affectation principale est le logement et l'hébergement sous forme de maisons individuelles isolées ou groupées, voire de petits collectifs. La notice indique que les bâtis les plus proches sont de simples volumes en partie basse maçonné enduit, pierres et habillés en bois en partie supérieur avec des toits à deux pans. Le secteur d'implantation du projet litigieux présente un caractère hétérogène. En l'espèce, le projet est un chalet de style contemporain composé d'une alternance de métal/bois/verre/pierre avec un soubassement en pierre de pays. Il est précisé que le travail de la toiture est composé en éventail pour favoriser les vues, l'ensoleillement et les cadrages sur le site remarquable. Ni le règlement ni le cahier des recommandations architecturales n'interdit des toits à plus de deux pans. Ainsi, le projet litigieux, par son aspect, ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen dirigé à l'encontre du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. En ce qui concerne le nombre de places de stationnement : 11. L'article UE 12 du règlement dispose : " il est notamment exigé pour () 2. Les constructions à usage d'habitation, sous forme individuelle : / 2 places par logement dont une au moins fermées. / - 2 places dans de le cadre d'un contrat d'amodiation. / De plus pour toute construction avec une superficie supérieure ou égale à 150 m² par construction à usage d'habitation sous forme individuelle, il est exigé 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher sans qualification requise ". 12. Le projet portant sur une construction d'une superficie de 348 m2, comprenant un unique logement, cinq places de stationnement sont exigées de ces dispositions, qui n'imposent pas une place de stationnement par tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher. Par suite, le projet qui prévoit cinq places de stationnement ne méconnaît pas les dispositions de l'article UE 12 du règlement et le moyen doit être accueilli. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cham'Invest est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur l'injonction d'office : 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou même d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 15. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la société requérante, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance du permis de construire pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer à la SAS Cham'Invest le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Cham'Invest, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre des frais exposés par la SAS Cham'Invest, et non compris dans les dépens, au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer un permis de construire à la SAS Cham'Invest dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cham'Invest et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La rapporteure, E. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 avril 2022
ORCA_21DA02727_20220407TA3812 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908291_20221212