TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908317_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 30 juin 2021, M. A F et Mme D F née C, représentés par Me Ribes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Magland a délivré un permis de construire à la SARL Perrollaz Bernard et fils valant autorisation de démolir pour la construction d'un bâtiment à usage d'atelier sur les parcelles cadastrées section A n° 241, 2384, 2386, 3691 et 3693, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Magland une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du plan de prévention des risques dès lors que le projet se situe en zone rouge ; - le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UD 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose une pente de toiture comprise entre 40% et 80%. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la commune de Magland, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, la SARL Perrollaz Bernard et fils, représentée G, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir dès lors qu'ils ne font pas état d'éléments précis et étayés de nature à établir une atteinte susceptible d'affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme E ; -les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2019, la SARL Perrolaz Bernard et Fils a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d'un préfabriqué et la construction d'un bâtiment à usage d'atelier au lieudit " Balme " sur les parcelles cadastrées section A n° 241, 2384, 2386, 3691 et 3693 sur la commune de Magland. Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de Magland a délivré le permis de construire. Par un courrier du 23 août 2019, M. et Mme F ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 ainsi que de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le projet a pour objet de remplacer un préfabriqué de 462 m2 par un atelier de 442 m2 sur un tènement où la SARL Perrolaz Bernard et fils exploite un fonds de commerce dénommé " Carrosserie de la Balme " comprenant une activité de mécanique, carrosserie, peinture et de dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ressort tant de l'attestation de l'architecte (PC13) versée au dossier de permis de construire, de la notice et du plan de masse - projet zoom (PC2.3) qui matérialise la zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Magland approuvé le 27 septembre 2016 que le bâtiment projeté est édifié en zone bleu clair correspondant à une zone constructible sous conditions. En outre, il ressort tant du document Cerfa de la demande de permis de construire que de la notice du projet qu'une seule place de stationnement est créée portant de 37 à 38 le nombre de places disponibles sur le tènement. Il ressort de cette même notice et du plan de masse modifiés qu'à la suite du courrier du maire du 25 avril 2019, les deux places de stationnement créées situées en zone rouge ont été supprimées. Le projet autorisé ne comporte plus qu'une seule nouvelle place de stationnement à l'Est du projet en limite de propriété située en zone bleu. La circonstance que 5 places de stationnements préexistantes se situent dorénavant en zone rouge depuis l'approbation du nouveau PPRN le 27 septembre 2016 n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré qui ne porte pas sur ces dernières places et sur l'autre bâtiment. L'atelier projeté n'étant pas situé en zone rouge, le risque de pollution en cas de débordement du Torrent de Balme n'est pas établi. Enfin, la circonstance que l'aménagement paysager ne pourrait pas être réalisé n'est pas de nature à établir une méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels et relève de l'exécution du permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Magland approuvé le 27 septembre 2016 doit être écarté. 3. En second lieu, l'article UD 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les toitures des constructions auront une pente comprise entre 40% et 80%. Toutefois, cet article autorise les toitures à un seul pan et les toitures terrasses dans la mesure où ce type de toiture est justifié par un projet architectural démontrant les qualités d'insertion dans l'environnement de la future construction. 4. La toiture de l'atelier autorisé par le permis de construire contesté est constituée de bacs acier d'une pente de 3,1%. La notice du dossier de permis de construire justifie ce choix architectural par une volonté de créer un bâtiment contemporain avec un volume simple et épuré. Il est également indiqué que l'activité nécessite une certaine hauteur libre sous toiture et qu'un toit à faible pente permet d'avoir une hauteur fonctionnelle pour un bâtiment avec une hauteur raisonnable, qui s'intègre mieux dans l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UD 11.2 du règlement doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire contesté et de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les frais de justice : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magland qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la SARL Perrolaz Bernard et Fils, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Perrolaz Bernard et Fils présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D F, à la commune de Magland et à la SARL Perrolaz Bernard et Fils. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. E La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1908317
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TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1908317_20221114
Données disponibles
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