TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908551_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, Mme D demande au tribunal d'annuler la délibération n° 17 du 16 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé l'avenant au bail emphytéotique conclu avec l'association socio-culturelle et cultuelle des musulmans de Bischwiller.
Elle soutient que :
- le bail emphytéotique est entaché de plusieurs irrégularités dès lors que le maire n'était pas compétent pour le signer et que le bail ne pouvait pas être conclu à titre gratuit ;
- la valeur de l'immeuble objet du bail aurait dû faire l'objet d'un avis du service des Domaines ;
- le bail emphytéotique n'a pas été régulièrement publié ;
- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de la décision du Conseil d'Etat, du
4 avril 2014 n° 358994, dès lors que la voie du recours pour excès de pouvoir est fermée à un conseiller municipal qui sollicite l'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'un contrat ;
- les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché le bail emphytéotique sont inopérants ;
- le moyen tiré de l'irrégularité du règlement intérieur du conseil municipal est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
L'association socio-culturelle et cultuelle des musulmans de Bischwiller, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bischwiller :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en va de même de la contestation de la validité d'un avenant à ce contrat. Compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini.
2. Mme D, en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Bischwiller, demande l'annulation de la délibération du 16 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé un avenant au bail emphytéotique avec l'association socio-culturelle et cultuelle des musulmans de Bischwiller. En application des principes rappelés au point 1, la légalité de cette délibération ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l'avenant lui-même. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bischwiller et de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2019.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bischwiller et à l'association socio-culturelle et cultuelle des musulmans de Bischwiller.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908551_20220922
Données disponibles
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