TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908701_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. D A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 11 du 29 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Strasbourg a constaté la désaffectation d'une emprise provisoirement cadastrée en section BX n° (1)/77, située place Adrien Zeller, et prononcé son déclassement du domaine public.
M. A soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ;
- cette délibération satisfait l'intérêt d'un entrepreneur privé au détriment de l'intérêt commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'articule aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 25 mai et 7 juin 2022, la SARL S'Derfel, représentée par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'articule aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C B,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Strasbourg est propriétaire d'un terrain, inclus dans le domaine public communal, situé place Adrien Zeller, dans le quartier du Wacken, cadastré en section BX n° 530/77, d'une superficie de 38,62 ares, et initialement aménagé en espace vert. Par arrêté du 1er septembre 1980, la société Brasserie du Pêcheur a été autorisée à édifier sur ce terrain une buvette. Cette buvette, bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public en vertu d'une convention signée le 18 septembre 1980 et régulièrement renouvelée, a été transformée en restaurant, exploité à l'enseigne " S'Wacken Hiesel ", en exécution d'un bail commercial conclu avec la société Heineken, à laquelle l'autorisation d'occupation du domaine public a été transmise. Par une délibération n° 11 du 29 avril 2019, le conseil municipal de la ville de Strasbourg a constaté que l'emprise du restaurant, d'une surface de 5,13 ares, n'était plus affectée à l'usage du public et a, par suite, prononcé la désaffectation de cette parcelle, provisoirement cadastrée en section BX n° (1)/77, et son déclassement du domaine public. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette délibération.
Sur l'intervention de la SARL S'Derfel :
2. La SARL S'Derfel, qui exploite le restaurant " S'Wacken Hiesel ", devenu " Le Männele ", justifie d'un intérêt suffisant pour s'associer aux conclusions de la ville de Strasbourg tendant au rejet de la requête. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2541-1 du même code : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ".
4. Le défaut d'envoi de la note de synthèse exigée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularités les délibérations prises, à moins que les conseillers n'aient été rendus destinataires, en même temps que de la convocation, de documents leur permettant de disposer d'une information équivalente.
5. La ville de Strasbourg fait valoir, sans être contredite, que les conseillers municipaux ont participé les 15 et 23 avril 2019 à des réunions préparatoires à l'occasion desquelles leur ont été transmis les documents leur permettant de disposer d'une information équivalente à la note de synthèse exigée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux doit être écarté.
6. En second lieu, la délibération attaquée se borne à prononcer, après avoir constaté que l'emprise du restaurant " S'Wacken Hiesel ", devenu depuis " Le Männele ", n'était plus affectée à l'usage du public, la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle correspondante. Une telle décision, qui tire la conséquence de la situation perdurant depuis plusieurs décennies sans affecter en rien les droits de l'exploitant du restaurant, ne peut dès lors, et en tout état de cause, être regardée comme entachée d'un détournement de pouvoir, dont la requérant soutient qu'il aurait été commis en vue de favoriser un intérêt privé. La seule intention, exprimée dans ladite délibération, de céder la parcelle ainsi déclassée à l'exploitant du restaurant n'est pas davantage de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération n° 11 du 29 avril 2019 du conseil municipal de Strasbourg.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La SARL S'Derfel, intervenante en défense, n'ayant pas la qualité de partie au litige dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L'intervention de la SARL S'Derfel est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL S'Derfel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Strasbourg, au Mannele et à la SARL S'Derfel.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg le,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_1908701_20230116
Données disponibles
- Texte intégral