CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04220_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Kronenbourg SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 et 2015 pour un montant de 830 707,43 euros. Par une ordonnance n° 1908701/1-2 du 3 août 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la société Kronenbourg SAS, représentée par Mes Labou et Chasseloup (KPMG avocats) demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 août 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner le maintien de ses demandes. Elle soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de la demande qui lui a été adressée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en raison de difficultés qu'elle a rencontrées pour accéder à la plateforme Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Kronenbourg SAS, a été enregistrée le 25 avril 2019 et communiquée au défendeur. Aucun mémoire n'a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du conseil de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal jusqu'en avril 2023. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 5 avril 2023 indiquait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Ce courrier, qui accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande, a été mis à disposition du conseil de la société via l'application " Télérecours " le 13 avril 2023, et est par suite réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours suivant cette mise à disposition, faute d'avoir été consulté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Si la société requérante fait valoir que son conseil n'a pu prendre connaissance dudit courrier, en raison de difficultés d'accès à l'application Télérecours, elle n'en justifie pas par la production de mails adressés au tribunal les 22 août et 13 septembre 2023, soit postérieurement à la notification, le 14 août 2023 de l'ordonnance attaquée, ni par une capture d'écran du 21 août 2023, soit à une date à laquelle, l'affaire ayant été jugée, le dossier n'apparaissait plus sur l'application Télérecours. Aucune réponse n'ayant été adressée par la société dans le délai d'un mois imparti, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que celle-ci s'était désistée de sa demande et lui en a donné acte par l'ordonnance attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Kronenbourg SAS ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Kronenbourg SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kronenbourg SAS. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 janvier 2023
DTA_1908701_20230116CAA7518 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04220_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA04220_20231018
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