TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909054_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2019, M. E A D, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de janvier 2019 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision intervenir ou, à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande à la lueur du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une lettre du 1er octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations.
Un mémoire a été enregistré le 19 septembre 2022 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant soudanais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de reprendre le versement à titre rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 2 septembre 2019, M. A D s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. / (). "
4. A la date de la décision attaquée, M. A D possédait la qualité de demandeur d'asile et était éligible à ce titre, dès lors qu'il avait accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'allocation pour demandeur d'asile prévue par l'article L. 744-9 du même code. Il justifie avoir perçu cette allocation de janvier 2017 à décembre 2018. Cependant, le versement s'est interrompu à partir du mois de janvier 2019 sans que cette interruption fasse l'objet d'une décision formalisée de l'OFII. Il ressort d'un échange de courriers électroniques entre l'assistante sociale chargée du suivi de la situation de M. A D et l'OFII que celui-ci a attribué l'interruption du versement de l'allocation à un problème informatique et a indiqué que ce versement serait rétabli une fois ce problème résolu. Par un courrier réceptionné le 8 juillet 2019, M. A D a demandé à l'OFII de rétablir à titre rétroactif le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. M. A D ayant demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus de l'OFII, de verser cette allocation et d'enjoindre à cet Office de le rétablir, avec effet rétroactif, l'OFII a produit dans le cadre de cette instance devant le juge des référés le justificatif du versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour le mois d'octobre 2019, pour un montant de 210,80 euros. M. A D, interrogé en ce sens sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a confirmé le maintien de la présente requête. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été privé du versement de l'ADA du mois de janvier 2019 au mois de septembre 2019, puis de nouveau à compter du mois de novembre 2019. L'OFII ne justifiant d'aucun motif susceptible de fonder l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. A D, celui-ci est fondé à soutenir que la décision implicite de l'OFII de mettre fin au versement de cette allocation des mois de janvier à septembre 2019 et à compter du mois de novembre 2019 méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets et pour la période durant laquelle M. A D remplit les conditions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. A D d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur territorial de Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A D, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A D dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Floch, avocat de M. A D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à
Me Le Floch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. B DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 septembre 2022
ORCA_22MA01384_20220907TA4411 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909054_20221011
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_1909054_20221011