CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01384_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une somme de 334 122 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa chute sur la voie publique. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une somme de 24 364,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La société Stream-Techs a informé le tribunal de ce que la mutuelle MGAS Santé Services a remboursé la somme de 4 120,31 euros au titre de prestations de santé à Mme A et a demandé que le jugement lui soit déclaré commun. Par un jugement n° 1909054 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à payer à Mme A une somme de 25 565 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros accordée à titre provisoire, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 17 054,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 au titre de ses débours, outre une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a également condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à payer à la MGAS une somme de 2 884,22 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, Mme A, représentée par Me Dochler Gate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2022 en ce qu'il a retenu une faute d'inattention exonératoire de responsabilité à hauteur de 30% ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme globale de 313 122 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la mutuelle MGAS Santé service et à la société Stream-Techs. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. N°22MA01384
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CAA137 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01384_20220907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01384_20220907
Données disponibles
- Texte intégral