TA939ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_1909067_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2019, le 12 octobre 2020, le 2 janvier 2023 et le 30 mai 2023, la société BayernInvest Kag Mbh pour le compte du fonds BayernInvest Ksk-Thübingen-Trp1 Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 48 247, 72 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2011 et 2012 ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de remboursement est justifiée dans son intégralité au titre des années 2011 et 2012 dès lors que la chaîne de paiement est établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2020, 13 octobre 2020 et 5 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel et à ce que soit rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les documents fournis ne permettent pas d'assurer la traçabilité des dividendes et d'établir le versement de la retenue au trésor français pour la totalité de la somme en litige. Elle estime ainsi, que les pièces produites n'ont pas permis de reconstituer la chaîne de paiement à hauteur de 48 247, 72 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) alors en vigueur, dite directive " UCITS " ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ;
- l'avis du Conseil d'Etat du 23 mai 2011, " Santander Asset Management SGIIC SA " (n° 344678) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société BayernInvest Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Bayern Invest Ksk-Thübingen-Trp1 Fonds a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur les dividendes distribués pour les années 2011 et 2012. La société a demandé à l'administration fiscale la restitution de retenues à la source pour les années 2011 et 2012, cette dernière ayant rejeté sa demande le 18 avril 2019. Dans ses dernières écritures, la société demande un remboursement à hauteur de 48 247,72 euros au titre des années 2011 et 2012.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Sur l'établissement de la chaîne de paiement :
2. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 18 avril 2019, de la réclamation préalable relative aux années 2011 et 2012 formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales. Cependant, si le contribuable peut ainsi produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse, celles-ci doivent pour le moins établir la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code et ne peuvent avoir pour origine les organismes intéressés par les transactions concernées.
4. Il résulte de l'instruction que la société Bayern Invest Kag Mbh agissant pour le compte du fonds BayernInvest Ksk-Thübingen-Trp1 Fonds, soutient que la chaîne de paiement est établie pour les montants de 666,94 euros et 47 580,78 euros de retenue à la source restants en litige au titre des années 2011 et 2012. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir la totalité de la chaîne de paiement relative aux retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution de retenues à la source au titre des années 2011 et 2012 pour un montant de de 48 247,72 € au titre des années 2011 et 2012 doivent être rejetées.
5. Il suit de là que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ainsi que celles tendant au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BayernInvest Kag Mbh pour le compte du fonds BayernInvest Ksk-Thûbingen-Trp1 Fonds est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bayern Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Ksk-Thübingen-Trp1 Fonds et au ministre de l'économie, des finances et de la relance (directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.).
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909067_20230629
Données disponibles
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