TA956ème Chambre6ème ChambreRenvoiCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909073_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 13 novembre 2019, Mme C B, représentée par Me Vernerey, demande au tribunal : 1°) de renvoyer son dossier à la juridiction qui lui plaira ; 2°) de condamner la commune d'Eaubonne à lui verser la somme totale de 370 000 euros, à parfaire après expertise, en réparation des préjudices subis du fait de l'inaction fautive de la commune ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Eaubonne de fournir à la juridiction l'autorisation d'installation du système de guidage au sol au 1, rue Pierre Brossolette ainsi que les mesures d'émissions de signal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Eaubonne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal de céans est partial dès lors qu'il a déjà pris position sur sa demande par une ordonnance de référé en date du 12 avril 2018 ; - la commune d'Eaubonne a commis des fautes, d'une part, du fait de sa carence à mettre en œuvre les dispositions des articles L. 6362-2 du code des transports et R. 222-7 du code de l'aviation civile au regard des modifications de la circulation aérienne observées depuis 2016 et, d'autre part, du fait de sa carence à mettre en œuvre les droits qui lui sont reconnus au titre de l'article L. 142-4 du code de l'environnement ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier du fait de la perte de valeur de son bien, ainsi qu'un préjudice moral ; ses différents préjudices doivent être estimés à la somme totale de 430 000 euros, à parfaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, la commune d'Eaubonne, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute ; - les préjudices allégués sont dépourvus de tout lien de causalité avec ses compétences ; ils ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, qui réside à Eaubonne, voit son domicile survolé par des avions en provenance ou à destination de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par une ordonnance en date du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de désignation d'un expert présentée par l'intéressée au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Mme B a présenté le 26 avril 2019 auprès de la commune d'Eaubonne une réclamation indemnitaire préalable reçue le 29 avril suivant, aux fins de se voir indemniser des préjudices subis du fait de l'inaction fautive de la commune face aux modifications alléguées de la circulation aérienne au survol d'Eaubonne. Par la présente requête, l'intéressée, qui sollicite " le dépaysement de la juridiction au bénéfice de la juridiction qui lui plaira " en mettant en cause l'impartialité du tribunal, doit être regardée comme présentant à titre principal des conclusions aux fins de renvoi pour suspicion légitime. Mme B demande en outre la condamnation de la commune d'Eaubonne à lui verser la somme de 370 000 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressée de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. Dans le cas d'une demande de renvoi d'une affaire présentée devant un tribunal administratif, la juridiction compétente pour en connaître est la cour administrative d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal administratif compétent. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, il transmet le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 4. Les conclusions de Mme B aux fins de renvoi pour suspicion légitime relèvent de la compétence de la Cour administrative d'appel de Versailles, dans le ressort duquel se situe le tribunal de céans. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la Cour administrative d'appel de Versailles. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Eaubonne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909073_20221007