TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201393_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. B C, représenté par Me Lerioux, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire complémentaire, après une précédente expertise médicale judiciaire, en vue de déterminer les préjudices définitifs qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à compter de novembre 2018 ;
2°) désigner un expert avec la mission indiquée dans ses conclusions ;
3°) dire que l'expert transmettra un pré-rapport aux parties ;
4°) déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe.
5°) mettre à la charge du CHU d'Angers les frais d'expertise ;
6°) mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
-au mois d'octobre 2018, il a été victime d'une chute d'un toboggan à l'origine d'un traumatisme crânien à la suite duquel il a présenté des maux de têtes d'intensité progressive ;
-après avoir consulté son médecin traitant et le service des urgences du Pôle Santé Sud du Mans le 4 novembre 2018, un scanner réalisé dans cet établissement a révélé un hématome sous dural chronique hémisphérique à droite avec déviation de la ligne médiane ;
-il a subi entre novembre et mars 2018 plusieurs reprises chirurgicales au CHU d'Angers notamment en raison de la survenance d'une infection et il conserve de lourdes séquelles en lien avec cette complication infectieuse ;
-il n'a pas pu poursuivre son année d'étude et présente un préjudice esthétique important qui se caractérise par une importante cicatrice sur l'ensemble du crâne ;
-par une ordonnance du juge des référés rendue le 5 décembre 2019, le docteur D A a été désigné en qualité d'expert médical judiciaire aux fins de procéder à son examen médical ;
-l'expert médical a déposé son rapport d'expertise le 14 août 2020 au greffe du tribunal et a conclu que son état de santé n'était pas consolidé ;
- son état est désormais consolidé et il est fondé à demander une expertise complémentaire pour que ses préjudices soient chiffrés.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, la CPAM de la Loire-Atlantique, au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Elle demande que l'expert lui transmettre son pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Chabot, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la responsabilité que lui impute le requérant ;
2°) désigner un expert aux frais avancés du requérant avec la mission indiquée dans ses écritures ;
3°) d'enjoindre à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire le relevé détaillé de ses débours ;
4°) de dire que l'expert transmettra aux parties son pré-rapport ;
5°) rejeter les conclusions du requérant tendant à la mise à sa charge des frais d'expertise et de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée dont la mission sera complétée selon ses observations ;
2°) dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;
3°) réserver les dépens.
Il soutient que :
- il n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise et conteste le contenu du rapport d'expertise transmis le 21 août 2020 ;
- dès lors, une nouvelle expertise complète est justifiée.
Vu :
- l'ordonnance n° 1909073 du 5 décembre 2019 désignant M. D A pour procéder à l'expertise médicale de M. C ;
- le rapport d'expertise déposé le 14 août 2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a subi plusieurs interventions chirurgicales au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers entre novembre 2018 et mars 2019 pour le traitement d'un hématome sous dural chronique hémisphérique à droite avec déviation de la ligne médiane dont l'origine résulterait d'une chute de toboggan qui s'est produite en octobre 2018 puis pour le traitement d'une complication infectieuse. Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée par une ordonnance n°1909073 du 5 décembre 2019 par le juge des référés du présent Tribunal et confiée au docteur A. Ce dernier a procédé le 16 juin 2020 à l'expertise de M. C et a établi le 14 août 2020 son rapport d'expertise, reçu le 3 septembre 2020 par le greffe du Tribunal. A la date de l'examen médical de M. C, son état de santé n'était toujours pas consolidé en ce qui concerne ses séquelles. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer l'ensemble de ses chefs de préjudices qu'il estime avoir subis. L'ONIAM, en défense, demande une nouvelle expertise complète.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire complémentaire :
2.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ".
3. D'une part, il résulte de la présente instruction que dans le cadre de l'instance n° 1909073, à la date de dépôt du rapport d'expertise par le docteur A, ce dernier a indiqué que la consolidation de l'état de santé de M. C ne serait pas acquise avant la fin de l'année 2021. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise médicale judiciaire complémentaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. D'autre part, s'il est constant que l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'a pas assisté aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 16 juin 2020, à défaut de convocation, il lui appartiendra, dans le cadre de l'instance au fond, de faire valoir les moyens qu'il entend soulever à l'encontre de l'expertise réalisée dans le cadre de l'instance n° 1909073. Par suite, les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées. Il y a lieu toutefois, de compléter la mission d'expertise comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
5. La mission d'expertise médicale judiciaire complémentaire sera effectuée au contradictoire de M. C, du CHU d'Angers, de l'ONIAM, et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise.
Sur la demande des parties tendant à l'établissement par l'expert d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des autres parties, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie :
7. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. En l'espèce, la CPAM de la Loire-Atlantique, qui intervient pour le compte de la CPAM de la Sarthe, a été mise en cause par le tribunal dans le cadre de l'instruction de la requête et elle est, par suite, devenue partie à l'instance. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur la charge des frais d'expertise :
8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. C, le CHU d'Angers et l'ONIAM tendant à la mise à charge d'une partie les frais d'expertise ou à ce que les dépens de l'instance soient réservés, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A, médecin spécialisé en médecine légale et dommage corporel, exerçant dans le cabinet d'expertises médicales, 3 rue Molière, 3ème étage, au Mans (72000), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis la première expertise médicale judiciaire effectuée le 16 juin 2020 par l'expert, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ;
2° En complément de l'expertise réalisée le 16 juin 2020, de préciser la chronologie des faits survenus après la première intvervention chirurgicale du 5 novembre 2018 ; d'apporter des précisions sur les causes de la crise comitiale tonico clonique et de l'hémorragie survenue en post-opératoire ;
3° S'agissant de la crise comitiale tonico clonique, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables en totalité ou partiellement à l'acte chirurgical pratiqué le 5 novembre 2018 ;
4° Dire si l'état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
5° Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. C ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
6° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. C et évaluer le déficit fonctionnel temporaire depuis la précédente expertise médicale judiciaire de M. C et le déficit fonctionnel permanent en résultant, en distinguant, pour chaque poste de préjudice, la part du préjudice résultant des séquelles liées aux complications post-opéraoires de celle résultant des séquelles imputables à l'infection nosocomiale ;
7° Dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique en ce qui concerne les lésions non consolidées (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle, très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer également, pour chacun de ces postes de préjudice la part du préjudice relative aux séquelles liées aux complications post-opéraoires de celle relative aux séquelles imputables à l'infection nosocomiale ;
8° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance, en distinguant la part relative aux séquelles liées aux complications post-opéraoires de celle relative aux séquelles imputables à l'infection nosocomiale ;
9° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention en distinguant les besoins liés aux séquelles liées aux complications post-opéraoires de ceux relatifs aux séquelles imputables à l'infection nosocomiale ;
10° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, pramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; distinguer également les soins imputables aux séquelles des complications post-opéraoires de ceux relatifs aux séquelles imputables à l'infection nosocomiale ;
11° Dire si l'état de santé de M. C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à M. C.
Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au CHU d'Angers, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la CPAM de la Sarthe, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201393_20220906
TA957 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2201393_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel