TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909109_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2019, 25 mai 2021 et 31 mai 2022, sous le n° 1909109, la SCI BW, représentée par Me Soulier Dugenie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 située chemin de la Butte à Champlan ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de refus des décisions des 27 juin 2019 et 19 février 2020 sont différents ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas le fondement légal ;
- les deux parcelles nues issues de la division n'étaient pas constructibles au sens du plan d'occupation des sols en vigueur car elles étaient inférieures à 400 m2 ; la division réalisée ne constituait pas une opération de lotissement soumise à déclaration préalable ; elle n'a pas été réalisée dans le but de construire ;
- les emplacements réservés n° 11 et n° 12 opposés par la commune pendant plus de deux ans étaient illégaux en ce que ni le document graphique, ni le plan d'occupation des sols en vigueur ne précisaient leur superficie ;
- la circonstance qu'elle aurait réalisé la division foncière litigieuse dans l'attente d'une évolution de la réglementation d'urbanisme en faveur de nouveaux droits à construire est sans incidence sur la régularité de la division.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2020, 8 septembre 2021 et 1er juin 2022, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI BW, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante n'a pas déposé de déclaration préalable auprès d'elle mais auprès des services du cadastre ; si les parcelles AO 241, 242, 243, 248, 249 et 250 apparaissent sur la matrice cadastrale, elles n'avaient pas d'existence légale et formaient une seule et même parcelle ; la société requérante a d'ailleurs déposé une nouvelle déclaration préalable de division le 3 décembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 2 janvier 2020 qui a donné une existence légale aux parcelles cadastrées AO n° 241 et n° 248 ; la société requérante a alors déposé une nouvelle déclaration préalable le 20 janvier 2020 ayant fait l'objet d'une décision d'opposition le 19 février 2020 ; la décision d'opposition à déclaration préalable du 19 février 2020 s'est substituée à celle du 27 juin 2019 ;
- l'arrêté est suffisamment motivé en droit ; une décision de non-opposition est intervenue le 2 janvier 2020 ce qui explique que la décision d'opposition du 27 juin 2019 ne comporte pas les mêmes motifs que celle du 19 février 2020 ;
- entre 2012 et 2014, la société requérante a manifesté à quatre reprises son souhait de diviser sa parcelle en vue de construire et elle n'établit pas que cette division aurait été réalisée en vue d'honorer un compromis conclu avec les époux A pour la vente de maison d'habitation située sur la parcelle AO 242 et AO 249 ; son intention était de créer deux lots destinés à être bâtis compte tenu de la suppression programmée de la règle de la superficie minimale prévue par la loi ALUR.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 31 mai 2022, la SCI BW, sous le n° 2004700, représentée par Me Soulier Dugenie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de la commune de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 située chemin de la Butte à Champlan ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date de l'arrêté du 19 février 2020, la commune de Champlan était dotée d'un plan local d'urbanisme rendant inopposables les articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de l'urbanisme sur le fondement desquelles elle s'est fondée ; la commune aurait dû soit procéder à une instruction anticipée de la demande d'autorisation au regard du projet de plan local d'urbanisme, soit prononcer un sursis-à-statuer ; l'arrêté est ainsi entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
- à supposer que la commune de Champlan pouvait légalement instruire la déclaration préalable sur le fondement du règlement national d'urbanisme, la décision rendue aurait dû être prise au nom de l'Etat ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la commune n'établit pas la dangerosité que représenterait la création d'accès supplémentaires sur le chemin de la Butte qui est une voie à sens unique, goudronnée et d'une largeur de trois mètres ; cette voie dessert en outre une soixantaine de maisons rue des Acacias et un parking municipal de plus de soixante places de stationnement ;
- la parcelle pour laquelle la division est sollicitée ne comporte pas d'arbres de haute tige ; la suppression d'arbres ne permet pas de justifier la décision attaquée ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir en raison de la succession de refus opposés par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2021 et 1er juin 2022, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête de la SCI BW et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'appliquer par anticipation un plan local d'urbanisme non exécutoire ; le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 2 février 2020, transmise au contrôle de légalité le 25 février suivant ; le territoire communal n'étant pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme n'était opposable qu'à compter du 25 mars 2020 ; le lotissement autorisé le 2 janvier 2020 a nécessairement cristallisé les dispositions d'urbanisme pour une durée de cinq ans en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; elle n'était pas tenue d'opposer un sursis-à-statuer et elle ne pouvait le faire en raison de la cristallisation des droits résultant du lotissement autorisé le 2 janvier 2020 ;
- la commune s'étant dotée d'un plan d'occupation des sols le 3 mai 1998, le transfert de compétences est définitif ;
- le chemin de la Butte est très étroit ; le nombre d'usagers est limité ; les riverains situés au Sud de cette voie bénéficient d'une sortie directe sur la route de Versailles et le parking municipal est accessible depuis la rue du Parc des Sports puis par le chemin de la Butte ;
- un rapport de constatation établi le 30 mars 2020 conclut à la présence de deux arbres de haute tige ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2021 et 31 mai 2022, la SCI BW, sous le n° 2101286, représentée par Me Soulier Dugenie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 située chemin de la Butte à Champlan ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de la commune de Champlan de lui délivrer la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte enfin, de mettre à la charge de la commune de Champlan la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au soutien des mêmes moyens que ceux énoncés dans les requêtes nos 1909109 et 2004700.
Elle soutient en outre que la parcelle pour laquelle la division est sollicitée ne comporte pas d'arbres de haute tige et que la suppression d'arbres ne permet pas de justifier la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2021 et 1er juin 2022, la commune de Champlan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête de la SCI BW et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au soutien des mêmes moyens que ceux énoncés dans les requêtes nos 1909109 et 2004700.
Elle soutient en outre que :
- le chemin de la Butte est très étroit ; le nombre d'usagers est limité ; les riverains situés au Sud de cette voie bénéficient d'une sortie directe sur la route de Versailles et le parking municipal est accessible depuis la rue du Parc des Sports puis par le chemin de la Butte ;
- le projet implique la création de deux accès.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique ;
- les observations de Me Soulier, représentant la SCI BW, et de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Champlan.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Champlan sous la requête n° 2004700, a été enregistrée le 28 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus et enregistrées sous les nos 1909109, 2004700 et 2101286 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SCI BW, propriétaire d'un terrain situé 33 chemin de la Butte sur le territoire de la commune de Champlan, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 27 juin 2019, 19 février 2020 et 1er septembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Champlan s'est opposé à la déclaration préalable portant division en deux lots de l'unité foncière cadastrée section AO n° 241 et AO n° 248 située chemin de la Butte à Champlan ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l'espèce, la SCI BW a déposé, le 31 mai 2019, une déclaration préalable pour une division des parcelles cadastrées section AO nos 241 et 248 alors qu'à cette date, les parcelles cadastrées section AO nos 241, 242, 243, 248, 249 et 250 ne formaient qu'un seul lot. La SCI BW a alors déposé une nouvelle déclaration préalable de division le 3 décembre 2019, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 2 janvier 2020. A la suite de cette décision ayant donné une existence légale aux parcelles cadastrées AO n° 241 et n° 248, la SCI BW a déposé une déclaration préalable le 20 janvier 2020 en vue de la division de ces parcelles en deux lot, qui a fait l'objet d'une décision d'opposition le 19 février 2020. Si la commune de Champlan fait valoir que la décision d'opposition à division du 19 février 2020 se serait nécessairement substituée à celle du 27 juin 2019 et que dans ces conditions, les conclusions présentées par la SCI BW à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2019 seraient devenues sans objet et qu'il n'y aurait, dès lors, pas lieu d'y statuer, il est toutefois constant que la décision du 19 février 2020 a fait l'objet de conclusions à fin d'annulation dans le cadre de la requête n° 2004700 et n'a ainsi pas acquis de caractère définitif. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Champlan dans le cadre de la requête n° 1909109 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 2019 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée () ".
6. En l'espèce, l'arrêté querellé du 27 juin 2019, pris au visa des dispositions applicables du code de l'urbanisme, précise que la création de l'unité foncière constituée des parcelles AO n° 241 et n° 248 n'a pas fait l'objet de déclaration préalable de division en vue de créer un lot à bâtir en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. En outre, si la société requérante soutient que les motifs de rejet invoqués à l'appui de l'arrêté d'opposition du 19 février 2020 auraient dû figurer à l'appui de l'arrêté du 27 juin 2019, il est toutefois constant qu'à cette date l'arrêté du 19 février 2020 n'était pas encore intervenu, les deux arrêtés étant en tout état de cause distincts.
7. En deuxième lieu, l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Selon l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager ". Enfin selon l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ".
8. En l'espèce, la demande d'autorisation en litige qui consiste en la création de deux lots a pour objet de diviser en propriété ou en jouissance l'unité foncière du projet. Eu égard à la division entreprise, en propriété ou en jouissance, de la propriété foncière, l'opération projetée constitue un lotissement soumis à déclaration préalable, alors même qu'à la date de la demande de déclaration préalable les terrains en cause n'étaient pas constructibles au sens de l'article UH 5 du plan d'occupation des sols en vigueur. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de nécessité d'autorisation préalable doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté querellé que le maire de la commune de Champlan aurait fondé son opposition à la déclaration préalable à division sur les surfaces de deux emplacements réservés n° 11 et n° 12 pour l'élargissement du chemin de la Butte et du chemin de l'Oisellerie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 19 février 2020 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
12. Aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ".
13. En l'espèce, le chemin de la Butte est une voie goudronnée, carrossable, en sens unique, d'une largeur de trois mètres et demi. Par suite, au stade de la décision de non opposition à déclaration préalable, laquelle ne prévoit la réalisation que de deux lots sur les parcelles AO 241 et AO 248, les caractéristiques de la voie de desserte ne faisaient pas obstacle à la réalisation de cette division.
14. En second lieu, à supposer même que le terrain d'assiette aurait comporté deux arbres de haute tige tel que l'a établi un rapport de constatation en date 30 mars 2020, que la SCI BW aurait entendu abattre ces arbres enfin, et que le respect des exigences en matière de réalisation des espaces libres aurait été exigible à ce stade de la procédure, il ne ressort toutefois pas de la demande de déclaration préalable à division que la SCI BW n'aurait pas entendu les remplacer par des arbres au développement équivalent.
15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 février 2020 doit être annulé.
16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne l'arrêté du 1er septembre 2020 :
17. Aux termes de l'article UH 3, " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ", du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champlan : " () I. Accès. L'accès doit être aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour division du 2 janvier 2020 contenait une prescription, opposable à la SCI BW et au demeurant non contestée par cette dernière, prévoyant la réalisation d'un seul accès au chemin de la Butte. Par suite, la commune de Champlan est fondée à soutenir qu'en prévoyant la réalisation de plusieurs accès à ce chemin, la société requérante n'a pas respecté la prescription du 2 janvier 2020. Il s'ensuit que la commune de Champlan pouvait, par ce seul motif, s'opposer à la déclaration préalable pour division sollicitée.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que le maire de la commune de Champlan procède au réexamen de la déclaration préalable à division de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Champlan, une somme soit mise à la charge de la SCI BW, dès lors que celle-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champlan une somme de 1 500 euros à la SCI BW sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 février 2020 du maire de la commune de Champlan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Champlan de procéder au réexamen de la déclaration préalable à division de la SCI BW dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Champlan versera à la SCI BW la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI BW est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Champlan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI BW et à la commune de Champlan.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
La présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_1909109_20220711
Données disponibles
- Texte intégral