TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2004700_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A C, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Les Mées ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, et tendant à surélever la maison dont il est propriétaire ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Les Mées et de M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la demande de déclaration préalable déposée par M. B méconnaît les dispositions de l'article R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les travaux réalisés relèvent du champ d'application du permis de construire et non de la déclaration préalable ; - le projet méconnaît l'article 6-e des prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 2U 7 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, M. D B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2019, M. B a déposé à la mairie de Les Mées une déclaration préalable afin de régulariser des travaux réalisés sans autorisation et tendant à surélever d'un étage la maison dont il est propriétaire. Par une décision du 21 novembre 2019, le maire de la commune de Les Mées ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. C, voisin immédiat de M. B, demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre [] d'un permis de construire [] court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai. 3. Si, comme le fait valoir M. B, le recours contentieux présenté par le requérant est postérieur de plus de six mois à la date de l'arrêté en litige, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait parvenu après l'expiration du délai de recours, lequel dépend de l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Comme le relève le requérant, aucune pièce versée au dossier n'établit la réalité d'un affichage conforme aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le propriétaire d'une maison immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet. Il ressort également des pièces versées au dossier, et notamment des photographies réalisées à partir de la terrasse arrière de la maison du requérant, que la surélévation en litige aura pour conséquence de le priver d'une partie de la vue et de l'ensoleillement dont il bénéficiait avant les travaux. Ces éléments suffisent à donner au requérant intérêt à poursuivre l'annulation de l'autorisation en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral et le plan du hameau, joint au dossier de la demande de déclaration préalable, suffisait à situer le terrain d'assiette à l'intérieur de la commune, et qu'une des photographies permet d'apprécier l'impact de la surélévation en cause sur la construction existante bien qu'elle ait été prise depuis la voie publique, en revanche, le plan de masse ne répond pas aux exigences du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se borne à une présentation en deux dimensions du projet. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la demande de déclaration préalable déposée par M. B méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme (), les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 () ". Selon l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme (), à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du présent code ". 10. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés (). / Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 11. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire et du plan de masse joints à la déclaration préalable, que les travaux que M. B entendait régulariser consistent à surélever la maison d'habitation existante sur la partie arrière de sa construction. A supposer même que la surface de plancher créée s'élève à 37 m² ainsi qu'il est mentionné sur l'arrêté en litige, et non à 44 m², ainsi que le soutien le requérant, il ressort de ce même arrêté que l'extension en cause portera " la surface de plancher totale à 185 m² ", soit au-delà du seuil de 150 m2 prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Il en résulte que ces travaux ne pouvaient être autorisés que par un permis de construire et que le maire de Les Mées était dès lors tenu de s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. B, en invitant ce dernier à solliciter un permis de construire pour les réaliser. En prenant l'arrêté en litige, le maire a donc méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que l'article R. 431-10 était opposable à la demande de M. B, et que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être accueilli. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2U 7 du plan local d'urbanisme : " Les constructions nouvelles devront être édifiées : / soit en limite séparative, / soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment à édifier sans être inférieure à 3 mètres. () ". 15. Il ressort des dispositions précitées que l'article 2U 7 du plan local d'urbanisme n'impose pas aux constructions nouvelles un recul minimal de trois mètres par rapport à la limite séparative, et autorise une implantation au droit de cette même limite, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 2U 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté. 16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 17. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la décision du 21 novembre 2019, par laquelle le maire de Les Mées ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. M. B versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 21 novembre 2019, par laquelle le maire de Les Mées ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, est annulée. Article 2 : M. B versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de les Mées et à M. D B. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2004700
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004700_20240223