TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2004700_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Lherm a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) de condamner la commune de Lherm à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de cette décision ; 3°) de lui rembourser les frais engagés relatifs à cette instance. Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, la commune de Lherm, représentée par Me Serée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 19 avril 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 avril 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce pli, qui a été envoyé à l'adresse indiquée par Mme B dans sa requête introductive d'instance, a été retourné, le 24 avril 2023, au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Il doit, dès lors, être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière dès lors que l'intéressée n'a informé le greffe d'aucun changement de domicile depuis l'introduction de sa requête et qu'aucune autre adresse n'a pu être identifiée au vu des pièces du dossier. Le délai d'un mois imparti à Mme B à compter de cette date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lherm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lherm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lherm. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2004700
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2004700_20230526
TA1323 février 2024
DTA_2004700_20240223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2004700_20230526
Données disponibles
- Texte intégral