TA771ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909165_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 2 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Melun à lui verser la somme de 36 6269, 92 euros en réparation des préjudices que lui a causé le décès de sa mère, Fernande B ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Melun une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Melun est engagée dès lors que sa mère s'est vue prescrire et administrer à tort un betâ-bloquant et un antihypertenseur, les 15 et 16 octobre 2016 alors que ses antécédents d'asthme et d'insuffisance cardiaque, connus de l'hôpital, contre-indiquaient ces traitements ; - ce choix thérapeutique erroné présente un lien de causalité avec le décès de sa mère ; - la circonstance qu'un cardiologue n'a été consulté que le 17 octobre en fin de journée et que sa mère n'a pas été examinée par un pneumologue confirme le caractère fautif de sa prise en charge ; - le rapport d'expertise réalisé par le médecin désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation est erroné et incomplet, dès lors que l'expert ne s'est pas adjoint de sapiteur pneumologue et n'a pas pris en compte différents courriers émanant du pneumologue qui suivait Fernande B ; - une information judiciaire a été ouverte à la suite des faits ; - elle est ainsi fondée à réclamer une indemnisation de 30 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de sa mère, aggravé par le manque d'empathie du personnel hospitalier ; elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 6 269, 92 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le Groupe hospitalier Sud Île-de-France, venant aux droits du centre hospitalier de Melun, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute ne lui est imputable, la prise en charge de la patiente ayant été conforme aux règles de l'art. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, première conseillère, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Besson, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Fernande B, alors âgée de 90 ans, a été prise en charge le 9 octobre 2016 par le centre hospitalier de Melun en raison d'une dyspnée associée à une toux grasse et à des expectorations verdâtres. Une tuberculose pulmonaire ayant été suspectée, des traitements antiangoreux et inhibiteurs calciques ont été mis en place, avant qu'un scanner thoracique réalisé le 12 octobre mette en évidence une cardiomégalie avec compression de la bronche lobaire inférieure gauche ainsi qu'un épanchement pleural minime. Une antibiothérapie a été prescrite à la patiente en raison du diagnostic de pneumopathie infectieuse et un traitement bêtabloquant mis en place le 15 octobre puis associé le 16 octobre à un antihypertenseur, ces deux traitements ayant été arrêtés le 17 octobre suivant. Après une amélioration de son état général constaté le lendemain, Fernande B est décédée le 19 octobre 2016 d'un arrêt cardio-respiratoire brutal. Sa fille, Mme A B, a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier et a présenté, le 14 septembre 2018, une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France, laquelle a estimé par un avis du 2 mai 2019 que le décès n'était pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, mais à l'état antérieur de Fernande B, les traitements entrepris ayant échoué à faire cesser la décompensation cardiaque résistante. Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Melun, aux droits et obligation duquel vient le groupe hospitalier Sud Île-de-France, à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la prise en charge fautive de sa mère. Sur la responsabilité du groupe hospitalier Sud Île-de-France : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Mme B soutient que l'équipe soignante qui a pris en charge Fernande B a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Melun en administrant à sa mère, du 15 octobre 2016 au soir au 17 octobre au matin, un bêtabloquant, associé, du 16 au 17 octobre, à un antihypertenseur, alors que ces traitements sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque et d'asthme grave, et se prévaut de la consultation tardive d'un cardiologue et de l'absence de tout examen de sa mère par un pneumologue. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisé par le docteur C, expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, d'une part, que ce dernier a estimé que l'administration de Bisoprolol, certes bêta-bloquant mais cardio-sélectif, n'était contre-indiquée qu'en cas d'asthme grave dont la patiente ne souffrait pas, et que compte tenu de la prise en charge particulièrement ardue de la décompensation cardiaque gauche du fait de l'aggravation progressive de son insuffisance rénale, cette prescription n'était pas fautive. Il ne résulte pas de l'instruction que l'examen de la patiente par un pneumologue ou son examen plus précoce par un cardiologue aurait modifié la nature de sa prise en charge. Il ressort, en revanche, des conclusions circonstanciées de l'expert que celui-ci a émis des réserves en ce qui concerne l'administration de l'antihypertenseur pour œdème aigu pulmonaire à visée bradycardisante, dès lors qu'une telle indication n'est justifiée qu'en cas d'œdème aigu pulmonaire ou d'angor associé à une hypertension artérielle, pathologies dont l'intéressée n'était pas atteinte. Dans ces conditions, le choix thérapeutique erroné consistant à avoir administré ce dernier traitement caractérise l'existence d'une faute. 4. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'expertise mentionnée au point précédent que la prescription de l'antihypertenseur mentionné au point 3 n'a duré que vingt-quatre heures et n'a pas entraîné d'hypotension notable, la somnolence de la patiente constatée le 17 octobre 2016 ne pouvant pas être attribuée à ce médicament, et que les choix thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque n'ont pas eu d'effet délétère patent sur son état. Si Mme B conteste les termes de l'expertise en soutenant que l'aide d'un sapiteur était nécessaire, aucun des éléments médicaux qu'elle produit, notamment un compte rendu d'hospitalisation de 2014 ou les fiches d'un dictionnaire médical relatives aux médicaments concernés, n'est susceptible de remettre en cause les appréciations étayées par une analyse circonstanciée portées par le docteur C, expert infectiologue et réanimateur. Il apparaît que ce dernier s'est prononcé au regard de l'ensemble des éléments médicaux qui lui ont été soumis, y compris ceux relatifs au suivi pneumologique dont Mme B était l'objet et il n'est pas démontré que l'avis spécialisé d'un sapiteur était nécessaire. Il résulte ainsi de l'instruction que, compte tenu du tableau clinique complexe que présentait la patiente, âgée de 90 ans et souffrant d'antécédents marqués notamment par un asthme sans exacerbation connu, un œdème pulmonaire avec surcharge ventriculaire gauche en 2012, une cardiopathie gauche décompensée en février 2014, une infection pulmonaire et une thrombose veineuse profonde en mars 2014, son décès est dû à une décompensation cardiaque secondaire à la pneumopathie infectieuse dont elle souffrait malgré la mise en place d'une antibiothérapie adaptée, et non à l'administration de l'antihypertenseur évoqué au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du décès de sa mère. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Groupe hospitalier Sud Île-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Groupe hospitalier Sud Île-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909165_20230310
CAA755 mars 2024
DCA_23PA01500_20240305CAA4416 avril 2024
DCA_23NT01147_20240416TA937 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1909165_20230310
Données disponibles
- Texte intégral