TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909214_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2019, Mme C E, représentée par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués pour Mme E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2018, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 5 juin 2019, confirmé cet ajournement. Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 juin 2019. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme D, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. Contrairement à ce qui est soutenu, et alors que le ministre n'était pas tenu d'écarter expressément l'ensemble des arguments développés par Mme E dans son recours préalable, la décision attaquée, qui mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé pour ajourner la demande, est suffisamment motivée. 4. Contrairement à ce que soutient Mme E, il ressort des pièces du dossier que sa demande de naturalisation a donné lieu à une enquête portant sur sa conduite et son loyalisme. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Par suite, alors que la décision attaquée n'est pas fondée sur les seules mentions contenues dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, et quand bien même les faits reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation mentionnée au casier judiciaire de Mme E, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint suivies d'une ITT inférieure à 8 jours, intervenues le 2 juillet 2012. 7. Mme E ne conteste pas la réalité des faits reprochés mais soutient qu'intervenus dans le cadre de tensions conjugales, ils ne présentent pas de gravité particulière et ont fait l'objet d'un classement sans suite. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les violences reprochées, qui ont justifié une ITT de quatre jours et ont donné lieu à un rappel à la loi, ne sont pas dénués de toute gravité et ne présentaient pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors même que Mme E justifie être insérée professionnellement et élève seule ses quatre enfants, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909214_20220929
Données disponibles
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