CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01393_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. E B, Mme A C épouse B, M. D B, l'association Environnement Gometz-la-Ville, l'EARL Palefroi et la SCI B ont demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1909214, d'annuler la délibération du 8 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Gometz-la-Ville a approuvé son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E B, Mme A C épouse B, M. D B, l'association Environnement Gometz-la-Ville, l'EARL Palefroi et la SCI B ont demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 2002320, d'annuler la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Gometz-la-Ville a apporté des corrections au plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 8 octobre 2019 et de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un jugement nos 1909214 et 2002320 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2021 et le 13 mars 2023 sous le numéro 21VE01393, M. E B, Mme A C épouse B, M. D B, l'association Environnement Gometz-la-Ville, l'EARL Palefroi et la SCI B, représentés par Me Moncalis, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler partiellement pour excès de pouvoir la délibération du 8 octobre 2019 et celle du 28 janvier 2020 en ce qu'elles classent les zones humides ou avérées et fixer un règlement pour les zones UI, UH et A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la réponse du commissaire enquêteur aux avis des personnes publiques associées est limitée et il n'a pas correctement pris en compte les observations du SAGE et de l'EARL du Palefroi et leur courrier du 24 mai 2019 ; il n'a pas exprimé d'avis ; - les documents mentionnant les zones humides sont illégaux - l'OAP de la Gruerie est insuffisamment justifiée et précisée ; elle a été modifiée, ce qui s'apparente à un détournement de pouvoir ; - s'agissant du règlement de la zone A, il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, s'agissant des destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition, de l'emprise au sol, de la hauteur des constructions, des règles d'implantation ; il est incompatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; - s'agissant du règlement de la zone UH, il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, s'agissant de la destination des constructions, de l'emprise au sol, des règles d'implantation. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 4 avril 2023, la commune de Gometz-la-Ville, représentée par Me Garrigues, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B et autres déclarent se désister de l'instance et de leur action et demandent que chacune des parties supporte ses frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la commune de Gometz-la-Ville demande à la cour de donner acte aux requérants de leur désistement d'instance et d'action et de mettre à leur charge une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 novembre 2021, l'avocate des requérants a été informée de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, M. E B. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le numéro 21VE01394, M. E B, Mme A C épouse B, M. D B, l'association Environnement Gometz-la-Ville, l'EARL Palefroi et la SCI B, représentés par Me Moncalis, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler partiellement pour excès de pouvoir la délibération du 8 octobre 2019 et celle du 28 janvier 2020 en ce qu'elles classent les zones humides ou avérées et fixer un règlement pour les zones UI, UH et A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la réponse du commissaire enquêteur aux avis des personnes publiques associées est limitée et il n'a pas correctement pris en compte les observations du SAGE et de l'EARL du Palefroi et leur courrier du 24 mai 2019 ; il n'a pas exprimé d'avis ; - les documents mentionnant les zones humides sont illégaux - l'OAP de la Gruerie est insuffisamment justifiée et précisée ; elle a été modifiée, ce qui s'apparente à un détournement de pouvoir ; - s'agissant du règlement de la zone A, il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, s'agissant des destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition, de l'emprise au sol, de la hauteur des constructions, des règles d'implantation ; il est incompatible avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; - s'agissant du règlement de la zone UH, il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, s'agissant de la destination des constructions, de l'emprise au sol, des règles d'implantation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la commune de Gometz-la-Ville, représentée par Me Garrigues, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B et autres déclarent se désister de l'instance et de leur action et demandent que chacune des parties supporte ses frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la commune de Gometz-la-Ville demande à la cour de donner acte aux requérants de leur désistement d'instance et d'action et de mettre à leur charge une somme de 6 000 euros autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 novembre 2021, l'avocate des requérants a été informée de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, M. E B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 21VE01393 et 21VE01394 sont dirigées contre le même jugement et présentées par les mêmes requérants. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. En premier lieu, M. B et autres ont déclaré se désister de leurs requêtes n° 21VE01393 et 21VE01394 et de leur action. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En second lieu, si M. B et autres doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant à la cour de juger que chacune des parties supportera les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens, la commune de Gometz-la-Ville a maintenu ses conclusions présentées sur le même fondement. Il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce et dans les deux instances, de mettre à la charge de M. B et autres la somme demandée par la commune sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance et d'action de M. B et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gometz-la-Ville dans les instances n° 21VE01393 et 21VE01394 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 alinéa 3 du code de justice administrative, et à la commune de Gometz-la-Ville. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,, 21VE01394
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_21VE01393_20230427
Données disponibles
- Texte intégral