TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_1909273_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2019, 30 novembre 2019, 15 septembre 2020 et 19 avril 2021, Mme I, représentée, en dernier lieu, par la Scp Touraut et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien l'a suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la directrice adjointe du Grand hôpital de l'Est francilien a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 13 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de la réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de retirer sans délai cette décision et ses annexes de son dossier individuel, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S'agissant de la décision de suspension du 20 septembre 2019 : - les conditions d'exercice de ses fonctions rendaient impossible le fait qu'elle ait pu mettre en danger ses patients et ses collègues ; - cette décision révèle le harcèlement psychologique dont elle a été victime, destiné à la déstabiliser de ses fonctions ; S'agissant de la décision de révocation du 12 novembre 2019 : - les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont recevables ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le Grand hôpital de l'Est francilien ne démontre pas l'existence d'un comportement non professionnel de sa part et les erreurs de préparation qu'il lui reproche ; la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée révèle une situation de harcèlement moral ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux fautes alléguées. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021, 3 novembre 2021 et 9 novembre 2022, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur en exercice, représenté, en dernier lieu, par la Sarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision de révocation du 12 novembre 2019 sont irrecevables ; il n'existe pas de lien entre la décision de suspension du 20 septembre 2019 et celle de révocation du 12 novembre 2019 ; les conclusions dirigées contre la décision de révocation correspondent à un litige distinct ; - les conclusions aux fins d'annulation de la décision de révocation du 12 novembre 2019 sont tardives et, par suite, irrecevables ; - le mémoire complémentaire du 30 novembre 2019 est irrecevable aux motifs qu'il est dépourvu de conclusions et de moyens et n'est pas accompagné de la décision attaquée ; - les moyens de légalité externe soulevés par la requérante pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'ils ont été présentés un an après la notification de la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Laurent, représentant le Grand hôpital de l'Est francilien. Considérant ce qui suit : 1. Mme I exerce en qualité d'infirmière au sein de l'unité de chirurgie du pôle oncologie-chirurgie digestive, urologie, gastro-entérologie et stomatologie de l'hôpital de Coulommiers, rattaché au Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) depuis le 1er janvier 2017. Placée en disponibilité d'office pour raison de santé à la suite d'une dépression et d'une addiction à l'alcool, à compter du 1er mars 2017, elle a réintégré ses fonctions le 1er juin 2019. A partir du 14 juin 2019, des incidents ont été signalés, tenant au fait qu'elle n'avait pas réalisé les appels de la veille, qu'elle avait commis des erreurs dans la préparation des piluliers, qu'elle avait omis de procéder à l'étiquetage des dossiers d'ophtalmologie, qu'elle avait tenu des propos inadaptés à certains personnels ou avait été absente sans en avertir sa hiérarchie et sans en justifier, outre une lenteur particulière dans l'exécution de ses tâches et une suspicion de persistance de sa problématique alcoolique. Dans ces circonstances, Mme I a été suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2019, dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation, par une décision du 20 septembre 2019. Par une décision du 12 novembre 2019, elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire la révoquant à compter du 13 novembre 2019. Mme I demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de suspension du 20 septembre 2019 : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (). " En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 3. En premier lieu, la décision du 20 septembre 2019 prononçant la suspension de la requérante est fondée sur " le comportement non professionnel et susceptible d'être dangereux envers les patients et le personnel hospitalier de Mme I ". La requérante, qui soutient qu'au vu des restrictions physiques qui lui ont été imposées par le médecin du travail, elle n'aurait pas pu mettre en danger les patients et ses collègues, doit être regardée comme contestant la matérialité des faits que lui a reprochés le GHEF pour fonder sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme I a connu des problèmes de santé liés à une dépression et une addiction à l'alcool ayant conduit à son placement en disponibilité d'office entre le 1er mars 2017 et le 31 mai 2019. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux rapports établis les 4 juillet 2018 et 19 juillet 2019 par Mme H, cadre de santé, du compte rendu d'entretien et du rapport établis le 17 septembre 2019 par Mme D, cadre supérieure de santé et des témoignages de Mme B du 16 septembre 2019 et de Mme A du 17 septembre 2019, respectivement aide-soignante et infirmière au sein de l'établissement, qu'à la reprise effective de fonctions de la requérante le 11 juin 2019, le personnel d'encadrement ainsi que ses collègues ont fait preuve de vigilance à son endroit pour l'accompagner au mieux au regard de ces éléments de fragilité. Il ressort, néanmoins, de ces mêmes pièces du dossier que plusieurs incidents ont été signalés dès le 14 juin 2019. Ainsi, la préparation des piluliers de patients par la requérante comportait des erreurs, erreurs qui ont été réitérées malgré l'accompagnement de l'intéressée dans cette tâche par la cadre de service. Des omissions d'étiquetage des dossiers d'ophtalmologie ont également été déplorées. En outre, le personnel a observé des comportements étranges de la part de Mme I laissant craindre une alcoolisation de sa part, au point que le 20 septembre 2019, sa cadre de santé lui a demandé de se soumettre à un test d'alcoolémie qu'elle a refusé. A son retour de congés estivaux, de nouvelles erreurs ont été signalées dans les préparations de piluliers et dans les dossiers de patients, la requérante ayant notamment commis une erreur dans l'un des dossiers en mentionnant l'œil droit d'une patiente devant subir une intervention sur l'œil gauche. Par ailleurs, certains collègues ou étudiants dans le service ont attesté d'un langage inapproprié à leur endroit de la part de la requérante. Ainsi, dès lors que l'ensemble de ces éléments, reposant sur des témoignages nombreux et concordants, qui constituent les griefs opposés à la requérante sur lesquels s'est fondé le GHEF, sont totalement indépendant de la circonstance selon laquelle elle connaissait des restrictions physiques liées à des problèmes de hanche, le moyen tiré de ce que les restrictions physiques qu'elle subissait rendaient impossible la commission des faits reprochés ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, si Mme I soutient que la mesure de suspension attaquée révèle un harcèlement psychologique dont elle serait victime, elle n'apporte aucune précision suffisante à ce moyen et ne l'étaye par aucune pièce susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée révèlerait un harcèlement psychologique doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la directrice adjointe du GHEF l'a suspendue de ses fonctions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de révocation du 12 novembre 2019 : 7. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 8. Le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision du 12 novembre 2019 portant révocation de Mme I a été invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir, au plus tard, à la date de saisine du tribunal administratif de Melun, soit le 15 octobre 2019. Ce moyen qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d'instance et est, par suite, irrecevable ainsi que le fait valoir le GHEF dans ses observations en défense. 9. En deuxième lieu, par une décision n° 24-2018 du 21 mars 2018 publiée le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs n° 37 de la préfecture de Seine-et-Marne, le directeur de l'établissement a accordé à Mme F E, directrice des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, notamment, " les actes et décisions concernant la gestion des personnels non médicaux ". Il suit de là que Mme I, qui ne soutient ni n'allègue que le directeur n'aurait été ni absent ni empêché, n'est pas fondée à soutenir que Mme E n'était pas compétente pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, pour prononcer la mesure de révocation de Mme G, le GHEF a retenu le fait que " pendant l'exercice de ses missions d'infirmière, [elle] a[vait] eu un comportement non professionnel en adoptant un langage inapproprié et a[vait] commis des erreurs répétées de médicaments et de préparation de piluliers de patients qui sont constitutives de fautes professionnelles ". La décision attaquée du 12 novembre 2019 précisait que " ces faits caractéris[aient] un manquement grave aux obligations des fonctionnaires hospitaliers telles qu'elles découlent de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 (), notamment la probité et nécessita[ient] une sanction disciplinaire ". 11. Mme I soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que le GHEF n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits retenus à son encontre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4. du présent jugement, le GHEF produit deux rapports établis les 4 juillet 2018 et 19 juillet 2019 par Mme H, cadre de santé, le compte rendu d'entretien et le rapport établis le 17 juillet 2018 et le 17 septembre 2019 par Mme D, cadre supérieure de santé, ainsi que les témoignages de deux collègues, aide-soignante et infirmière, rédigés les 16 et 17 septembre 2019, évoquant de manière concordante et circonstanciée les nombreuses erreurs qui lui ont été reprochées dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, malgré l'accompagnement prodigué et les rappels à l'ordre, dans la préparation des piluliers des patients, engageant par là-même la sécurité de ces derniers. Il ressort également de ces pièces que le langage adopté à l'égard de collègues ou d'étudiants a pu, à plusieurs reprises, être inadapté, grossier et irrespectueux. Ainsi, il ressort du rapport établi par la cadre de santé que celle-ci a entendu l'intéressée dire " ta gueule " au sein du service le 19 juillet 2019. Il ressort, en outre, du compte rendu d'entretien du 17 juillet 2019 avec la cadre supérieure de santé que Mme I a reconnu avoir répondu à une étudiante infirmière qui demandait où afficher ses objectifs de stage, de les mettre " dans les chiottes ". Cette même étudiante a précisé dans l'attestation rédigée le 23 septembre 2019, que la requérante lui avait également répondu " ta gueule " à une autre question posée. Ainsi, eu égard à la multiplicité des témoignages et à leur caractère concordant, le GHEF doit être regardé comme démontrant la réalité des griefs retenus à l'encontre de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En quatrième lieu, Mme I soutient que la décision de révocation prise à son égard révèle un harcèlement moral dont elle aurait été victime. En se bornant à alléguer l'existence d'un tel harcèlement, sans assortir son moyen d'éléments plus précis ou circonstanciés, et sans produire la moindre pièce au soutien de cette allégation, Mme I ne peut être regardée comme apportant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de ce harcèlement. Par suite, le moyen sera écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Mme I se prévaut du caractère disproportionné de la sanction prise à son égard. S'il ressort des pièces du dossier que Mme I a commis les faits reprochés dans les premiers temps de son retour en fonction après une longue période de disponibilité d'office, cette circonstance est sans lien avec la nature et la gravité des fautes commises par l'intéressée pour laquelle le GHEF avait d'ailleurs mis en œuvre les aménagements de poste préconisés par la médecine du travail. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la requérante, et conformément à ce qui ressort du rapport introductif établi en vue de la réunion du conseil de discipline, Mme I a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire. En effet, elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de cinq jours entre le 24 février et la 28 février 2016 à la suite de manquements commis dans l'exercice de ses missions d'infirmière tirés d'un langage inapproprié envers les patients, les collègues et ses supérieurs hiérarchiques et de manquements dans la prévenance et la justification de ses nombreuses absences. Par ailleurs, la circonstance qu'aucune conséquence n'ait été déplorée pour les patients à la suite des griefs reprochés à Mme I est indifférente à la nature ou la gravité des faits, cette absence de conséquence n'ayant au demeurant été évitée que par la prévenance et l'intervention de ses collègues. Eu égard à la répétition et au nombre des manquements reprochés dans la gestion des médicaments des patients, aux risques que ceux-ci ont fait encourir aux patients et aux conséquences possibles de son comportement irrespectueux envers ses collègues, et compte tenu de ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire trois ans auparavant pour des faits de même nature, la sanction de révocation prononcée par le GHEF ne peut être regardée comme disproportionnée aux fautes commises, en dépit d'un avis partagé du conseil de discipline sur une telle sanction. Par suite, le moyen invoqué sera écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2019 ayant prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 13 novembre 2019. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le GHEF, que les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 20 septembre et 12 novembre 2019 présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 750 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I est rejetée. Article 2 : Mme I versera une somme de 750 euros au Grand hôpital de l'Est francilien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909273_20230615
TA4419 juillet 2023
DTA_2013308_20230719Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909273_20230615
Données disponibles
- Texte intégral