TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013308_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. G F, représenté par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - et les observations de Me Régent, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant guinéen né le 23 mai 1975, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 décembre 2015 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2016. M. F a, par la suite, sollicité la délivrance et obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 20 décembre 2016 au 19 décembre 2017. L'intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1909273 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. F déclare qu'il s'est marié religieusement avec Mme A, que celle-ci a fui la Guinée en 2009, avec leur fils C né en 2008, pour les Pays-Bas où elle a obtenu le statut de réfugié puis en 2018 la nationalité néerlandaise, que le requérant a quitté la Guinée en 2015, que Mme A a donné naissance le 27 janvier 2011 à une enfant, E, née de sa liaison avec un autre homme et que le requérant et Mme A ont eu une enfant, B, née à Nantes le 27 mai 2020. Toutefois, M. F ne justifie ni être marié même religieusement avec Mme A ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. M. F conserve par ailleurs des attaches familiales en Guinée où réside notamment sa fille, D, née le 12 février 2003. M. F, qui ne justifie que de quelques missions d'intérim de courtes durées en 2018 et 2019 en qualité de manœuvre, ne démontre pas une insertion professionnelle particulière en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 5. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 3, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2013308_20230719
Données disponibles
- Texte intégral