TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1909396_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 1er novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le syndicat mixte du pays du Mans a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont elle estime être victime ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte du pays du Mans de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du pays du Mans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le syndicat mixte du pays du Mans était tenu de lui accorder la protection fonctionnelle eu égard au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le syndicat mixte du pays du Mans, représenté par Me Collart, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens de droit au soutien de ses conclusions ; - les faits décrits par Mme A ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2020, la communauté urbaine Le Mans Métropole fait valoir que les conclusions de Mme A sont dirigées contre une décision du syndicat mixte du pays du Mans, auquel il revient de défendre dans la présente instance, et demande à être mise hors de cause. Par un courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne au syndicat mixte du pays du Mans de rédiger un courrier de recommandation favorisant sa recherche d'emploi et sa candidature dans une autre collectivité territoriale, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal. Mme A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public dans son mémoire du 1er novembre 2023 et doit être regardée comme s'étant désistée de ce chef de conclusions. Le syndicat mixte du pays du Mans a produit un mémoire le 13 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Vally, substituant Me Collart, représentant le syndicat mixte du pays du Mans. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé les fonctions d'instructrice du droit des sols au sein du syndicat mixte du pays du Mans à compter de l'année 2015. S'estimant victime de harcèlement moral de la part d'une de ses collègues, elle a sollicité auprès de son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Celle-ci lui a été refusée par un courriel du 1er août 2019. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision contenue dans ce courriel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral, ou, lorsque l'agent impute de tels agissements à l'un de ses collègues, des comportement respectifs de ces derniers. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés. 3. D'autre part, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée au sein du service " application droit des sols " en tant qu'instructrice du droit des sols, et ce depuis la création de celui-ci en 2015, de même que sa collègue Mme B, qui y exerçait quant à elle les fonctions de secrétaire. Si, dans un premier temps, ces deux fonctionnaires ont noué une relation qualifiée d'amicale, celle-ci s'est détériorée à compter de l'année 2016 pour aboutir à une situation de conflit qui perdurait à la date de la décision attaquée. Mme A soutient qu'elle est victime de harcèlement moral de la part de sa collègue depuis 2016 et a fait part de cette situation à sa hiérarchie au début de l'année 2018. 5. La requérante soutient qu'elle aurait subi des attaques verbales de la part de sa collègue au moins une fois par semaine à compter de la fin de l'année 2016 et tout au long du premier semestre de l'année 2017, attaques qui auraient cessé après que Mme A a pris la décision de ne plus adresser la parole à sa collègue. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, en particulier s'agissant de la teneur des attaques qu'elle impute à sa collègue. Par ailleurs, le syndicat fait valoir que Mme B travaillait dans un bureau individuel, tandis que Mme A travaillait sur un plateau ouvert (open-space) regroupant cinq agents, dont l'adjoint à la cheffe du service, cet espace donnant directement sur le bureau de la cheffe de service. Or il ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques directs de Mme A n'ont pas constaté d'attaques verbales de la part de sa collègue, alors que leur proximité physique avec Mme A les y aurait nécessairement conduits si de telles attaques avaient eu lieu. Si le syndicat reconnait à cet égard qu'à plusieurs reprises, des échanges verbaux houleux voire violents ont pu opposer les deux collègues, et que leurs relations étaient marquées par une absence totale de courtoisie et une communication très difficile, de telles circonstances s'inscrivent dans le cadre du conflit qui les opposait et ne sauraient être qualifiées d'attaques susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. 6. Mme A reproche également à sa collègue secrétaire, dans la gestion des courriels ainsi que des dossiers physiques, des erreurs ou des négligences délibérées ainsi que des retard et insuffisances qui auraient eu pour effet de l'entraver dans l'exécution de ses missions. Elle lui reproche également de ne plus lui avoir transféré d'appels téléphoniques, la privant de sa mission de conseil aux pétitionnaires. A l'appui de ses allégations, Mme A produit deux attestations émanant d'anciens collègues. Toutefois, la première se borne à faire état en des termes très généraux de la dégradation des relations entre Mme A et Mme B et ne saurait se voir reconnaître un caractère probant concernant les griefs invoqués par Mme A. La seconde, qui fait état du comportement colérique de Mme B vis-à-vis de la requérante, n'est ni précise ni circonstanciée. De plus, elle est infirmée par les éléments apportés en défense, le syndicat faisant valoir que la hiérarchie des deux agentes n'a pas pu constater de violences verbales de la part de Mme B, mais uniquement des échanges tendus relevant d'une animosité réciproque, et ce en dépit de la mise en place d'une " période d'observation " visant à permettre d'opérer de tels constats, et d'une configuration de l'espace de travail qui ne permettait pas à Mme B d'agir de manière dissimulée. L'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas établie sur ce point. Si cette seconde attestation fait par ailleurs état de ce que la secrétaire ne transférait plus les demandes de renseignements à Mme A, il ressort des pièces du dossier, notamment du document établi par Mme A pour exposer ses griefs, adressé à la direction du syndicat par courriel du 18 décembre 2018, que cette pratique imputée à Mme B n'aurait été constatée que pendant quelques mois au premier semestre 2018, de sorte qu'elle n'était en tout état de cause plus susceptible d'être regardée, à la date à laquelle le syndicat mixte a statué sur sa demande de protection fonctionnelle, comme un agissement répété de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. 7. Par ailleurs, si Mme A reproche à ses supérieurs hiérarchiques d'être restés inertes face à ses plaintes au sujet de sa collègue, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont, face au constat de la détérioration des relations entre les deux agentes, procédé à des rappels à l'ordre et à des tentatives d'apaisement. Ils ont également demandé à plusieurs reprises à Mme A de faire preuve de davantage de tolérance vis-à-vis des difficultés rencontrées par Mme B dans l'exercice de ses fonctions de secrétariat. Mme A ne s'est donc jamais vu adresser de reproches de la part de sa hiérarchie du fait des négligences et erreurs qu'elle impute à sa collègue secrétaire. Dans ces conditions, les agissements allégués ne peuvent être regardés comme ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail. 8. Ainsi, s'il est indéniable que le conflit qui a opposé les deux agentes a été à l'origine, pour Mme A, d'une souffrance au travail, qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé attestée par ses arrêts de travail au cours de la période en cause, cette dégradation ne peut être regardée comme résultant d'agissements répétés de la part de Mme B, mais bien d'une situation de conflit interpersonnel qui s'est prolongé sur une longue période. 9. Enfin, dès lors que Mme A a présenté une demande de protection fonctionnelle sur le seul fondement du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet de la part de sa collègue, Mme B, et non de la part de son administration, les circonstances dont elle se prévaut, relatives au refus du syndicat d'accuser réception de sa demande de détachement, de faire droit à ses demandes de formation, de lui permettre d'avoir accès à son dossier individuel, ainsi que celles tenant à ce que le syndicat aurait freiné l'évolution de sa carrière et menti sur ses congés ne sont pas, à les supposer établies, susceptibles d'être regardées comme ayant participé du harcèlement moral qu'elle impute à sa collègue. 10. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été victime de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. 11. L'existence d'une situation de harcèlement moral, sur laquelle était exclusivement fondée la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A, n'étant pas caractérisée, le syndicat n'était pas tenu de lui accorder cette protection. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 1er août 2019, le syndicat mixte du pays du Mans lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du syndicat mixte du pays du Mans ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat mixte du pays du Mans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le syndicat mixte du pays du Mans au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du pays du Mans sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au syndicat mixte du pays du Mans. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022
ORTA_1919082_20220906TA447 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909396_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_1909396_20231207
Données disponibles
- Texte intégral