TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1919082_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2018 et 20 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande à ce tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le service de retraites de l'Etat a refusé de lui allouer la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires cette décision ayant été portée à sa connaissance par la société Orange le 23 janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé du service des retraites de l'Etat de liquider la rente viagère d'invalidité dans les deux mois du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018 au tribunal administratif de Versailles, la société Orange, représentée par me Naugès, fait valoir qu'elle a la seule qualité d'observatrice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 30 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. B.
Par une ordonnance n° 1802130-9 du 5 septembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics a transmis au tribunal le jugement n° 1909396 rendu le 12 avril 2021 par le tribunal administratif de Versailles.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales sous réserve du caractère définitif du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909396 du 12 avril 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales sous réserve du caractère définitif du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1909396 du 12 avril 2021. Il résulte de l'instruction que ce jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le service de retraites de l'Etat a refusé d'allouer à M. B la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et renvoie l'intéressé devant le ministre de l'économie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité est devenu définitif. Il suit de là que M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre chargé des comptes publics et à la société Orange.
Copie en sera adressé, pour information, au tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris le 06 septembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1919082_20220906
TA447 décembre 2023
DTA_1909396_20231207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_1919082_20220906
Données disponibles
- Texte intégral