TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909612_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2019 et 28 avril 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'établir un nouveau tableau d'avancement prenant en compte son ancienneté dans le grade de professeur certifié de classe normale ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui attribuer le grade de professeur certifié hors classe à la date du 1er septembre 2018 ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle doit être regardée comme soutenant que le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 méconnait les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dès lors que, d'une part, l'administration n'a pas procédé à l'examen de son classement dans le tableau d'avancement au regard de sa situation de bénéficiaire d'une décharge syndicale et, d'autre part, que ces dispositions lui donnaient le droit de figurer dans le tableau en position promouvable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, professeure certifiée documentaliste, est affectée depuis le 1er septembre 2014 au collège Saint-Laurent La Paix Notre Dame de Lagny-sur-Marne. Sa candidature n'a pas été retenue au titre du tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Par un courrier du 21 juin 2019, reçu le 25 juin suivant, elle a demandé au recteur de l'académie de Créteil d'être promue au grade de professeur certifié hors classe rétroactivement à compter du 1er septembre 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande le 25 août 2019. Mme A doit être regardée comme demandant en dernier lieu au tribunal l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés ". Selon l'article 30-2 de ce décret : " I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / 2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ; / 3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur. () " Aux termes de l'article 34 de ce décret, dans sa version alors en vigueur : " Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale () / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. ". Aux temps de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / ()3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / III.- Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II. () ". Ces dispositions subordonnent l'avancement de grade au choix des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux à la réunion des conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois. Elles n'ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de faire bénéficier ces fonctionnaires d'un droit automatique à l'avancement. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie, depuis l'année scolaire 2017-2018, d'une décharge de service de 77,8 %, portée à 83,3 % pour l'année scolaire 2018-2019 et il n'est pas contesté qu'elle remplissait les conditions statutaires pour prétendre à un avancement au grade de professeur certifié hors classe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense, que la situation de Mme A pour son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 a été examinée uniquement en considération de sa valeur professionnelle, sans tenir compte de sa décharge de service, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 bis précité. Par suite, Mme A, est fondée à soutenir que le tableau d'avancement au titre de cette période est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demande l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation d'un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander, en exécution de la chose jugée, réparation du préjudice résultant pour elle de la faute que constitue l'illégalité dont était entachée la décision contestée. 6. A défaut d'avoir été attaquées dans le délai de recours contentieux, les décisions de nomination des agents inscrits sur le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 sont devenues définitives. Dès lors, le présent jugement n'implique pas l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement ni à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à Mme A le grade de professeur certifié hors classe à la date du 1er septembre 2018. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l'académie de Créteil. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 202Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190961
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1909612_20221020