CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_22NC01171_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Plesnois a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum et/ou solidairement la société Egis Villes et Transports, la SAS Cise TP, venant aux droits de la SARL Sothep, prise en la personne de Mme A, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Sothep, la SA Egis France et/ou la société Egis Villes et Transports venant aux droits de la SARL Est Ingenierie, et l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 110 308,58 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2016 et d'autre part, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1909612 du 9 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la demande de la commune de Plesnois et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, la commune de Plesnois demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2022 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum et/ou solidairement la société Egis Villes et Transports, la SAS Cise TP, venant aux droits de la SARL Sothep, prise en la personne de Mme A, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Sothep, la SA Egis France et/ou la société Egis Villes et Transports venant aux droits de la SARL Est Ingenierie, et l'Etat à lui verser la somme de 110 308,58 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge des mêmes in solidum et/ou solidairement la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a fait une application abusive des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; - à défaut de renvoi devant le tribunal administratif de Strasbourg, la garantie décennale des constructeurs sera retenue. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la société Egis Villes et Transports venant au droit d'Egis France, représentée par Me Coste-Floret, de la SCP Soulie-Coste-Floret, conclut : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le recours formé par la commune de Plesnois contre l'ordonnance contestée et au renvoi, le cas échéant, de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plesnois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) très subsidiairement, juger que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % du coût des travaux de remise en état, de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de rejeter le surplus des demandes de la commune et des autres parties à son encontre. Elle soutient que : - la commune n'a pas produit de mémoire récapitulatif ; - l'action de garantie décennale est prescrite ; - l'action de garantie décennale n'est pas fondée dès lors que le désordre était apparent et ne lui est pas imputable ; - subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute qu'elle aurait commise et le désordre ; elle n'a commis aucune faute. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la société Sothep, représentée par Me Laurent, conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur le recours formé par la commune de Plesnois contre l'ordonnance contestée et au renvoi, le cas échéant, de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du désistement ; - sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée ; - l'action de garantie décennale n'est pas fondée dès lors que le désordre était apparent ; - le montant de sa condamnation ne devra pas dépasser 5 % du montant des travaux et il devra être garanti par la société Egis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. À l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'outre sa demande, la commune de Plesnois a produit devant le tribunal administratif de Strasbourg un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 mars 2021, puis un mémoire récapitulatif n° 2, enregistré le 21 mai 2021. Par une lettre du 6 juillet 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a demandé, sur le fondement du second alinéa précité de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif en précisant, d'une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d'autre part, qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Cette lettre a été, le même jour, mise à disposition du conseil de la commune de Plesnois dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et ce dernier en a accusé réception le 6 juillet 2021 à 16h10. Un courrier identique a été envoyé aux autres parties qui ont produit un mémoire récapitulatif. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 31 août 2021 à 12h00. Faute pour la commune de produire le mémoire récapitulatif, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, par l'ordonnance du 9 mars 2022, dont la commune de Plesnois relève appel, donné acte de son désistement. 5. Pour contester l'application par le premier juge des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune soutient qu'elle avait déjà produit deux mémoires récapitulatifs. Cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que le premier juge fasse application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative dès lors que seul l'envoi de la lettre qu'il prévoit peut permettre au juge de considérer que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif demandé seraient réputés abandonnés. En conséquence, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre a pu déduire de l'absence de production du mémoire récapitulatif demandé, le désistement de la commune, alors même que cette dernière avait produit, antérieurement à la lettre du 6 juillet 2021, des mémoires récapitulatifs. 6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui se distinguent de celles de l'article R. 612-5-1 du même code, n'est pas subordonnée à l'appréciation de l'intérêt que la demande conserve pour son auteur. 7. Il résulte de ce qui précède que le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. La commune de Plesnois n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement au motif de la non production du mémoire récapitulatif demandé. Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Egis Villes et Transports tendant au bénéfice des mêmes dispositions sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Plesnois et les conclusions de la société Egis Villes et Transports sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Plesnois, à la société Sothep (société CISE TP), à la société Egis Villes et Transports et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nancy, le 26 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 octobre 2022
DTA_1909612_20221020CAA5426 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01171_20240226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_22NC01171_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel