TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1909653_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2019 et les 12 et 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bagneux l'a réintégré dans le cadre d'emploi d'attaché et maintenu en surnombre dans les effectifs du CCAS de Bagneux ;
2°) de condamner le CCAS de Bagneux à lui verser la somme de 2 000 euros en compensation de la perte financière occasionnée par sa réintégration illégale en surnombre.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article 30 du décret du 17 avril 1989, la présidente du CCAS de Bagneux n'a pas informé la commission administrative paritaire des motifs l'ayant conduite à ne pas suivre son avis ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il procède à sa réintégration en surnombre au sein des effectifs du CCAS de Bagneux nonobstant la vacance de postes d'attaché à la date à laquelle son administration d'origine a été informée de la fin de son détachement ;
- il méconnait le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que des postes d'attaché étaient vacants au sein de la collectivité territoriale de Bagneux ;
- il méconnaît l'article 35 du décret du 17 avril 1989 ;
- sa réintégration en surnombre l'a privé d'une partie de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été réintégré sur un poste, dont il estime le montant à la somme de 2 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée au CCAS de Bagneux le 22 avril 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché territorial titulaire au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bagneux, a été placé en position de détachement auprès du service inter académique des examens et concours de l'académie de Paris du 11 avril 2018 au 10 avril 2019 inclus. Par un arrêté en date du 29 mai 2019, la présidente du CCAS l'a réintégré dans le cadre d'emploi des attachés et maintenu en surnombre dans les effectifs du CCAS de Bagneux. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice résultant, selon lui, de l'illégalité de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable du 12 mars 2012 au 24 novembre 2021 : " () A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. () ".
3. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. En l'espèce, M. A soutient que le CCAS de Bagneux était informé de sa volonté de réintégration depuis le 29 novembre 2018 et disposait d'emplois vacants correspondant à son grade à cette date. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Bagneux a été informé par le service inter académique des concours de l'académie de Paris, par un courriel du 29 novembre 2018, que le détachement de M. A prendrait fin à la date de son terme initialement prévu, à savoir le 10 avril 2019. Ce courriel comportait en outre en pièce jointe le courrier du 13 novembre 2018 par lequel le directeur du service inter académique a notifié à M. A la fin de ce détachement. Le requérant produit également un courrier du 18 janvier 2019 par lequel il a lui-même informé le CCAS de Bagneux de la date de fin de son détachement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 janvier 2019, le conseil d'administration du CCAS a procédé à la suppression de deux des quatre postes d'attaché existant dans son organigramme, les deux postes restant étant pourvus. Il s'ensuit qu'à la date où le CCAS de Bagneux a été informé de la fin du détachement de M. A, il disposait encore de deux postes d'attaché vacants. Le CCAS de Bagneux, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 22 avril 2021, doit être regardé comme acquiesçant à ces faits, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par suite, en ne réaffectant pas M. A sur un poste vacant correspondant à son grade par l'arrêté attaqué, le CCAS de Bagneux a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 mai 2019 de la présidente du CCAS de Bagneux doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du CCAS de Bagneux :
7. Ainsi que cela ressort des énonciations du point 5, l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel M. A a été réintégré dans le cadre d'emploi d'attaché et maintenu en surnombre dans les effectifs du CCAS est illégal au motif que la présidente du CCAS de Bagneux avait commis une erreur d'appréciation en le maintenant en surnombre. Cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre. Par suite, M. A est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cet arrêté.
En ce qui concerne le préjudice :
8. En l'espèce, M. A demande la condamnation du CCAS de Bagneux à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier résultant des sommes dont il a été privé du fait de sa réaffectation illégale en surnombre à l'issue de son détachement auprès du service inter académique des concours de l'académie de Paris. A cet égard, il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaire de M. A versés à l'instance, qu'alors qu'il bénéficiait de la prime de fonction et de résultat pour un montant mensuel total de 391,40 euros quand il était affecté au CCAS au cours des mois précédant ce détachement, il a été privé de cette somme suite à sa réintégration au CCAS de Bagneux intervenue en avril 2019, jusqu'à son nouveau départ en détachement auprès de la commune du Kremlin-Bicêtre, au mois de juillet suivant. Dès lors, s'il n'avait pas été illégalement réintégré en surnombre en avril 2019, mais sur un poste d'attaché de catégorie A, M. A aurait eu une chance sérieuse de bénéficier de cette prime au cours des mois d'avril à juin 2019. Par suite, il y a lieu de condamner le CCAS de Bagneux à verser à M. A une somme de 1 200 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2019 de la présidente du CCAS de Bagneux est annulé.
Article 2 : Le CCAS de Bagneux versera à M. A la somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de Bagneux.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1909653Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 mai 2023
ORCA_22MA01678_20230509TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909653_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_1909653_20230718