CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01678_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de Sausset-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) GN2I visant à la division foncière en deux lots de la parcelle cadastrée section AS n° 0103 sur le territoire communal, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a accordé à la SARL GN2I un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1909653 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B, représentée par Me Bigenwald, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 du maire de Sausset-les-Pins ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 du maire de Sausset-les-Pins ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de la SARL GN2I la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaît les dispositions des articles 13 et UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Sausset-les-Pins et L. 442-1, R. 151-21 et R. 442-9 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'emprise au sol ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 13 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins, au regard des espaces végétalisés ; - elle méconnaît l'article UD 3 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins, au regard de la voie d'accès ; - la décision portant permis de construire est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité ; - le permis de construire est entaché de fraude ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins, au regard des places de stationnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du PLU de Sausset-les-Pins, au regard de la voie d'accès ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, en l'absence de saisine de l'autorité gestionnaire de la route départementale. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Bigenwald, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. La requête et le mémoire ont été communiqués à la commune de Sausset-les-Pins et à la SARL GN2I, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Sausset-les-Pins et à la société à responsabilité limitée (SARL) GN2I. Fait à Marseille, le 9 mai 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22MA01678_20230509
Données disponibles
- Texte intégral