TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_1909703_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2019, le 27 novembre 2019 et le 16 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Forcade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine située sur une parcelle cadastrée section AW 252, sise 61, Chemin de la Colline, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Eguilles de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 3 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que l'accès envisagé présente un risque d'atteinte à la sécurité des usagers du Chemin de la Colline est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'autorisation constitue une rupture du principe d'égalité avec les propriétaires des parcelles voisines qui ont obtenu des permis de construire ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Forcade, représentant M. B et de Me Gouard-Robert, représentant la commune d'Eguilles.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 19 décembre 2018 et 26 février 2019, le maire d'Eguilles a refusé à M. B l'autorisation de construire une maison individuelle de 87 m² avec piscine en utilisant le garage existant situé sur une parcelle cadastrée section AW 252, sise 61, Chemin de la Colline, sur le territoire de la commune. Le 24 mai 2019, le maire lui a opposé un troisième refus au motif que l'accès envisagé par le projet envisagé aggrave les risques de sécurité des usagers du Chemin de la Colline. Le 16 juillet 2019, M. B a formé un recours gracieux auprès du maire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision 24 mai 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
4. Il ressort des documents graphiques produits au dossier de demande de permis de construire que le projet consiste en la transformation d'un garage en maison d'habitation et prévoit un accès débouchant sur le Chemin de la Colline. Pour fonder son refus, le maire a indiqué que ledit chemin en cette partie n'excède pas 3m50 de large et que l'accès débouchant sur cette voie présente un danger pour les riverains y accédant depuis les voies perpendiculaires.
5. Toutefois, il ressort des photographies produites au dossier et corroborées par le constat d'huissier du 15 septembre 2020 que la configuration des lieux permet à un véhicule situé sur la voie d'accès de s'engager sur le chemin de desserte qui est suffisamment large pour ce faire, sans obstacle de visibilité tant pour les futurs habitants du projet que pour les véhicules circulant sur le chemin, et sans intersection avec d'autres voies qui se situeraient à proximité immédiate. Si la commune fait valoir dans ses écritures que le Chemin de la Colline est source de danger potentiel pour les automobilistes en raison des nombreuses voies perpendiculaires en provenance du Hameau des Figons, cette motivation ne ressort pas expressément des termes de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il est précisé que le projet consiste en la transformation d'un garage en maison individuelle et qu'ainsi des véhicules utilisaient déjà les voies concernées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le maire a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
6. Il y a lieu de préciser, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder cette annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
9. L'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 implique nécessairement que le maire d'Eguilles prenne un arrêté dans lequel il délivre l'autorisation sollicitée. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune d'Eguilles une somme de 1 500 euros au même titre à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Eguilles de délivrer à M. B l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Eguilles versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Eguilles.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
Signé
Mme C La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°1909703Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909703_20230206
CAA1324 mai 2023
ORCA_23MA00859_20230524Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_1909703_20230206