CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00859_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire d'Eguilles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur une parcelle cadastrée section AW n° 252 située 61 chemin de la Colline sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire d'Eguilles de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1909703 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 mai 2019 du maire d'Eguilles, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, d'autre part, enjoint au maire d'Eguilles de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, et, enfin, mis à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la commune d'Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard de la dangerosité des voies d'accès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2019, le maire d'Eguilles a refusé à M. B la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur une parcelle cadastrée section AW n° 252 située 61 chemin de la Colline sur le territoire communal. La commune d'Eguilles demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 24 mai 2019 du maire d'Eguilles, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, d'autre part, enjoint au maire d'Eguilles de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, et, enfin, mis à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". Selon l'article R. 751-4-1 de ce même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". Enfin, aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " () Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 6 février 2023 a été notifié à la commune d'Eguilles le jour même, cette date étant certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application " Télérecours ". Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative est un délai franc, qui, décompté à partir du lendemain de la notification du jugement attaqué le 6 février 2023, expirait le vendredi 7 avril 2023. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le lundi 10 avril 2023 ait été un jour férié, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2023 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de la commune d'Eguilles, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eguilles. Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 février 2023
DTA_1909703_20230206CAA1324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00859_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23MA00859_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel