TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909949_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 27 septembre 2019 par le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF). Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de cette facture. La procédure a été communiquée au directeur général du GHEF et à la trésorerie de Lagny-sur-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a reçu un titre exécutoire d'un montant de 1 295,39 euros émis par le GHEF correspondant à une hospitalisation à l'hôpital de Meaux du 17 au 22 avril 2019. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Il résulte de l'instruction que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais soutient uniquement que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de la facture. Toutefois, les conséquences du titre exécutoire attaqué sur sa situation personnelle sont sans incidence sur sa légalité, M. C pouvant seulement, s'il s'y croit fondé, solliciter la remise gracieuse de ce titre ou obtenir des facilités de paiement auprès du comptable public. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Grand hôpital de l'Est francilien. Copie en sera adressée à la trésorerie de Lagny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, M. Hy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, G. HyLe président, T. BruandLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°1909949
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909949_20220718
CAA4421 novembre 2022
ORCA_22NT02658_20221121TA9522 décembre 2022
DTA_1907803_20221222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909949_20220718
Données disponibles
- Texte intégral