TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909980_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en répliques, enregistrés les 7 novembre 2019, 24 décembre 2020 et 31 mai 2021, M. D E, représenté par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affecté sur un poste de fondé de pouvoir au Lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 21 octobre 2019 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ; - il est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît le principe non bis in idem dès lors que l'arrêté du 18 juillet 2019 lui infligeant la sanction de déplacement d'office ne pouvait faire l'objet que d'une seule mesure d'affectation ; - il présente le caractère d'une sanction déguisée ; - il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 2019 du recteur de l'académie de Créteil prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ; - l'arrêté du 18 juillet 2019 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de pouvoir consulter son dossier administratif préalablement à son édiction ; - l'arrêté du 18 juillet 2019 est fondé sur des faits matériellement inexacts, est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être regardés comme des fautes et que la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, attaché principal d'administration de l'Etat, exerce les fonctions de chef du service de l'accompagnement médical au sein du rectorat de l'académie de Créteil depuis le 1er septembre 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le recteur de l'académie de Créteil a pris à son encontre la sanction de déplacement d'office. Par un arrêté du 23 août 2019, le recteur de l'académie de Créteil l'a affecté en tant qu'attaché d'administration au collège Jean Jaurès de Montfermeil. Par une ordonnance n° 1909981 du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur demande de M. E, ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le recteur de l'académie de Créteil l'a affecté sur un poste de fondé de pouvoir au Lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. () ". 3. Si M. E soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire compétente en violation des disposition précitées, l'affectation d'un agent consécutivement à une sanction de déplacement d'office ne constitue toutefois pas une mutation au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 requérant l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il est constant que, par un arrêté du 22 octobre 2019, le recteur de l'académie de Créteil a affecté M. E au lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële en tant que fondé de pouvoir, abrogeant de ce fait implicitement le précédent arrêté du 23 août 2019 par lequel il avait affecté l'intéressé au collège Jean Jaurès de Montfermeil. Par suite, M. E ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 22 octobre 2019 méconnaît le principe non bis in idem ou serait entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'une seule mesure de mutation pouvait être adoptée en exécution de l'arrêté du 18 juillet 2019 lui infligeant la sanction de déplacement d'office. 5. En troisième lieu, M. E soutient que l'arrêté contesté présente le caractère d'une sanction déguisée. Toutefois, M. E n'établit pas que sa nouvelle affectation sur un poste de fondé de pouvoir au lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële, qui correspond à un poste de catégorie A, ainsi qu'il résulte de la fiche de poste produite par l'intéressé, serait réservée aux seuls agents ayant le grade d'attaché et ne pourrait être occupé par un agent ayant obtenu le principalat du grade d'attaché d'administration de l'Etat. A cet égard, la circonstance que le poste de fondé de pouvoir peut être proposé aux élèves sortant des instituts régionaux d'administration ou qu'il peut être occupé par des agents de catégorie B, alors que le poste qu'occupait M. E au rectorat de l'académie de Créteil ne pouvait être occupé que par des agents de catégorie A et A+, est sans influence et ne saurait faire regarder la mesure contestée comme une deuxième sanction tendant en outre à le rétrograder. Il en va de même de la circonstance que l'intéressé a déjà occupé un poste d'agent comptable dans sa carrière alors que le poste de fondé de pouvoir correspond à un poste d'adjoint de l'agent comptable et de la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aura plus de fonction d'encadrement dès lors que le statut des attachés d'administration de l'Etat donne seulement vocation à exercer des fonctions d'encadrement et, enfin, de la circonstance, à la supposer établie, qu'il existe au sein de l'académie de Créteil de nombreux postes répondant mieux à ses qualités et ses capacités professionnelles. Enfin, la circonstance qu'affecté sur cet emploi, il ne remplirait plus les conditions pour prétendre à la hors classe du grade d'attaché, ce qui n'est au demeurant pas établi, est sans influence et ne saurait faire regarder, en tout état de cause, cette mesure comme une nouvelle sanction de radiation du tableau d'avancement. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2019, M. E a été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la possibilité d'obtenir la communication intégrale de son dossier qu'il pouvait consulter le 28 mars 2019. L'intéressé ayant demandé à ce que cette consultation soit reportée à une autre date, le rectorat a fait droit à sa demande et lui a proposé de venir consulter son dossier le 18 juin 2019, par courrier du 23 mai, la commission administrative paritaire académique devant se réunir en formation disciplinaire ayant, en conséquence, été reportée du 28 mai au 15 juillet 2019. M. E ayant indiqué que son avocat était indisponible pour l'accompagner le 18 juin 2019, le rectorat lui a adressé, par courrier du 19 juin 2019 envoyé avec accusé de réception, une nouvelle invitation à venir consulter son dossier administratif à la date du 3 juillet 2019. Il est constant que M. E ne s'est toutefois pas présenté au rectorat pour consulter son dossier. Dans ces conditions, l'intéressé, qui a été avisé et invité à trois reprises à consulter son dossier administratif, n'est pas fondé à soutenir que le rectorat ne lui a pas communiqué son dossier lorsqu'il en a fait la demande le 11 juillet 2019, soit quatre jours avant la tenue de la commission administrative paritaire académique. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen, soulevé par voie de l'exception d'illégalité, dirigé contre l'arrêté du 18 juillet 2019 du recteur de l'académie de Créteil prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle retenue est proportionnée à la gravité de ces mêmes fautes. 8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de déplacement d'office infligée est notamment fondée sur la circonstance que M. E aurait sollicité des informations personnelles et confidentielles, ne relevant pas de ses attributions, auprès d'autres services. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé a sollicité la division de l'administration et des personnels, en usant d'un ton qui n'est pas celui normalement attendu d'un agent dans le cadre de ses fonctions, afin d'obtenir des informations relatives aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel et à la nomination d'une de ses collègues, ces informations ne présentaient toutefois nullement un caractère personnel et confidentiel, l'intéressé se bornant à demander la communication " d'actes administratifs " concernant le versement du complément indemnitaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au rectorat de l'académie de Versailles des informations confidentielles relatives à certains agents du rectorat de l'académie de Créteil, à l'exception de leurs noms. Par suite, les diverses demandes d'informations effectuées par M. E ne sauraient être analysées comme des manquements aux devoirs de discrétion et de réserve et ne peuvent être qualifiées de fautives. 9. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. E a évoqué son directeur des ressources humaines et supérieur hiérarchique M. F en des termes irrespectueux voire méprisants tant auprès du recteur de l'académie de Créteil que des services du rectorat de l'académie de Versailles, manquant ainsi à son devoir de réserve. Par ailleurs, il ressort de plusieurs pièces du dossier, en particulier de plaintes d'un syndicat, de sa supérieure hiérarchique, Mme C, et d'autres agents, que M. E tient de propos inappropriés, irrespectueux voire menaçants et agressifs lorsqu'il s'adresse au directeur des ressources humaines, à ses collègues ou à des agents du rectorat et ce en dépit de plusieurs rappels à l'ordre de sa supérieure hiérarchique. Les propos ainsi tenus par M. E ainsi que l'attitude générale de l'intéressé, dont la matérialité n'est pas remise en cause par le requérant qui se borne à produire une attestation d'une collègue en sa faveur, sont ainsi établis et constitutifs d'une faute. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un médecin conseiller technique auprès du recteur, Mme G, s'est plaint, par courriel du 28 novembre 2018, de ce qu'à l'occasion d'une entrevue M. E a pris et photocopié un courrier confidentiel que ce médecin avait adressé à un avocat. L'intéressé ne conteste pas ces faits, indiquant même que ce courrier, qui ne lui était pas destiné, le concernait indirectement puisqu'il évoquait la possibilité de saisir son service. Par ailleurs, il est également reproché à M. E de s'être fait passer, en avril 2018, pour un médecin de prévention pour appeler le médecin d'un agent, le docteur A, et obtenir des informations médicales à son sujet. Ces faits sont établis par les pièces du dossier, notamment un courriel du Docteur A et la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre relatifs à de précédents manquements au devoir de discrétion professionnelle et attestée par un courrier adressé à l'agent par le rectorat le 3 février 2017. A cet égard, la circonstance que le docteur A a reconnu dans un courrier du 25 mars 2021 ne pouvoir affirmer que son interlocuteur était le requérant et dit avoir prévenu l'agent ayant fait l'objet d'une demande de renseignement du " Dr E " et qu'il a été contacté par le médecin du rectorat lui demandant de rapporter ces faits à l'intention du recteur ne saurait établir que M. E aurait fait l'objet d'une machination de la part du rectorat visant à lui imputer ce comportement fautif qui n'est pas démenti par les pièces du dossier. Ces derniers faits établis par les pièces du dossier, alors même qu'ainsi qu'il a été dit ceux évoqués au point 8 du présent jugement ne pouvaient servir de base à une sanction, sont fautifs et constitutifs de manquements à l'obligation de discrétion professionnelle et au devoir de réserve. 10. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété et en dépit des bons états de service de l'intéressé et alors que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur les faits qui ne présentent pas un caractère fautif, la sanction du déplacement d'office n'est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises par le requérant. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les moyens soulevés par voie de l'exception d'illégalité, dirigés contre l'arrêté du 18 juillet 2019 du recteur de l'académie de Créteil prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affecté sur un poste de fondé de pouvoir au Lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admirative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909980_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_1909980_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel