TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_1909983_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2019, M. D A et Mme B C, épouse A, représentés par Me Royaï, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux dépens. M. et Mme A soutiennent que : - la procédure dont ils ont fait l'objet est irrégulière, dès lors que le service vérificateur a méconnu son obligation de loyauté à leur égard ; - la procédure dont ils ont fait l'objet est irrégulière, dès lors qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au sujet du litige les opposant à l'administration fiscale ; - ils ont commis une erreur dans la déclaration de leurs revenus au titre de l'année 2013, dans la catégorie des traitements et salaires ; ainsi, les montants qui auraient dû être déclarés s'élèvent à 2 298 euros s'agissant de M. A et à 15 398 euros s'agissant de Mme A ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les sommes de 12 284 euros et de 22 550 euros dans leur revenu imposable au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que ces sommes auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré la somme de 126 010 euros dans leur revenu imposable au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que cette somme n'a fait que transiter sur leurs comptes bancaires et qu'ils l'ont remboursée en août 2013 à hauteur de 117 000 euros, le solde, d'un montant de 9 010 euros, devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 est insuffisamment motivée ; - la majoration de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 n'est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2019, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabauty, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la SARL AVT, anciennement SERCAD EXPRESS, l'administration fiscale a estimé que Mme C, épouse A avait bénéficié de revenus distribués par cette société au titre de l'année 2013. M. et Mme A ont, dès lors, fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015. À l'issue de ce contrôle, ils se sont vu notifier, par une proposition de rectification en date du 6 décembre 2016, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, assorties des pénalités correspondantes. La réclamation préalable des intéressés, en date du 30 décembre 2018, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France en date du 13 juin 2019. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige, d'un montant global de 150 132 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. Il est constant que, dans la déclaration de leurs revenus pour l'année 2013, les requérants ont déclaré avoir perçu la somme de 78 000 euros en tant que traitements et salaires, à hauteur de 42 000 euros pour M. A et de 36 000 euros pour Mme A. Dans les observations qu'ils ont présentées à la suite de la proposition de rectification qui leur avait été adressée, les requérants ont fait valoir qu'ils avaient commis une erreur dans la déclaration de ces revenus, n'ayant perçu que la somme de 17 796 euros en tant que traitements et salaires, à hauteur de 2 398 euros pour M. A et de 15 398 euros pour Mme A. Les requérants soutiennent que le service vérificateur a manqué à son devoir de loyauté en exigeant de leur part qu'ils prouvent qu'ils avaient initialement déclaré des sommes trop importantes alors que, dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il appartient au vérificateur de valider ou de corriger les montants déclarés par le contribuable, soit à la hausse, soit à la baisse. Toutefois, outre que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur l'année 2013 était achevé à la date à laquelle ils ont fait part, pour la première fois, de l'erreur qu'ils auraient commise dans la déclaration du montant des traitements et salaires qu'ils avaient perçus en 2013, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales qu'il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré des bases qu'il a indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code () ". 5. M. et Mme A soutiennent qu'en imposant directement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qui leur auraient été versées, sans démontrer qu'ils seraient maîtres de l'affaire, le service vérificateur les a privés de garanties essentielles auxquelles ils avaient normalement droit, telles que la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que le litige opposant les requérants à l'administration fiscale ne relève pas du champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la circonstance que les intéressés aient été, ou non, maîtres de l'affaire étant à cet égard sans incidence. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées : S'agissant des traitements et salaires : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, les requérants soutiennent qu'ils ont commis une erreur dans la déclaration de leurs revenus au titre de l'année 2013, dans la catégorie des traitements et salaires. Ils font ainsi valoir que les montants qu'ils auraient dû déclarer s'élèvent à la somme totale de 17 796 euros, et non à la somme de 78 000 euros déclarée initialement. Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée aux requérants, que le compte bancaire personnel de Mme A a été crédité, d'une part, par deux virements en provenance de la SARL SERCAD EXPRESS les 2 et 3 août 2013, d'un montant respectif de 60 000 euros et de 66 009,96 euros, et, d'autre part, par l'encaissement de deux chèques émis les 29 novembre et 9 décembre 2013 par cette même société, d'un montant respectif de 12 284 euros et de 22 550 euros. Dès lors, le service vérificateur a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués par la SARL SERCAD EXPRESS à Mme A et il les a donc réintégrées dans le revenu imposable des requérants au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. 9. Les requérants, qui ne contestent ni la distribution des sommes litigieuses par la SARL SERCAD EXPRESS, ni leur appréhension par Mme A, soutiennent, d'une part, que les sommes de 12 284 euros et de 22 550 euros correspondent à leur rémunération et qu'elles auraient donc dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant d'établir que ces sommes correspondraient effectivement à une rémunération perçue au titre de leur activité professionnelle au sein de la société SERCAD EXPRESS. Les requérants soutiennent, d'autre part, que la somme de 126 010 euros n'a fait que transiter sur leurs comptes bancaires et qu'ils l'ont remboursée à la SARL SERCAD EXPRESS en août 2013, à hauteur de 117 000 euros, le solde, d'un montant de 9 010 euros, devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Cependant, là-encore, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations qui permettrait d'établir tant le remboursement d'une somme de 117 000 euros à la société SERCAD EXPRESS que le caractère de rémunération de la somme de 9 010 euros. Par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a réintégré l'ensemble des sommes litigieuses dans le revenu imposable de M. et Mme A au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les pénalités : 10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". 11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 6 décembre 2016 adressée aux requérants énonce les considérations de droit, à savoir l'article 1729 du code général des impôts, et les considérations de fait sur lesquelles se fonde la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses. Elle fait notamment état de ce que le manquement délibéré est établi, dès lors que la vérification de comptabilité de la société AVT, dont Mme A a exercé la fonction de gérante statutaire et associée, a permis de révéler des distributions correspondant à des détournements à son profit, le caractère intentionnel de ces agissements attestant de la volonté de l'intéressée de se soustraire au paiement de l'impôt exigible. Par ailleurs, la proposition de rectification mentionne que, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les requérants disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations éventuelles, notamment concernant ces pénalités. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 40 % mise à leur charge au titre de l'année 2013 serait insuffisamment motivée. 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions. 13. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux impositions mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2013 en se fondant sur la circonstance que les intéressés avaient nécessairement connaissance des revenus qui leur avaient été alloués par la SARL SERCAD EXPRESS, dès lors qu'ils avaient été perçus par Mme A sur son propre compte bancaire et qu'ils représentaient un montant total important de 160 844 euros, plus de deux fois supérieur à celui des revenus qu'ils avaient déclarés. Au regard des sommes en litige et de leur encaissement sur le compte bancaire personnel de Mme A, les requérants ne pouvaient ignorer ni le montant, ni la nature des sommes perçues, la circonstance que Mme A ne soit devenue la gérante de la SARL SERCAD EXPRESS qu'à compter du 24 juin 2014 étant, à cet égard, sans incidence. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils ont remboursé la somme de 117 000 euros à la société SERCAD EXPRESS, ils ne l'établissent pas, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement. Ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme A de minorer leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de cette année d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. et Mme A, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Mme B C, épouse A, et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°1909983
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909983_20230203
TA1323 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_1909983_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel