TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1910111_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 novembre 2019 et 17 février 2021, 3 mars et 14 novembre 2022 et 22 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A D, représentée, en dernier lieu, par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge les frais médicaux, à compter du 6 février 2019, au titre de la législation sur les accidents de service ; 2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de prendre en charge les honoraires et frais médicaux en lien avec l'accident de service du 5 octobre 2017, à compter du 6 février 2019, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire-droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de désigner un expert aux fins de prendre connaissance de son entier dossier médical, de se faire communiquer par le département de Seine-et-Marne son dossier médical ainsi que l'ensemble des rapports médicaux ou autres rédigés sur son cas, entendre tout sachant, l'examiner, décrire et déterminer son état de santé, décrire les conséquences résultant de l'accident de service du 5 octobre 2017, déterminer s'il existait un état antérieur, fixer le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation et procéder contradictoirement lors de sa mission et dresser un pré-rapport puis un rapport qui sera déposé au greffe dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle a soulevé un moyen de légalité externe tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'auscultation clinique par le médecin expert et des moyens de légalité interne tenant à l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - la commission de réforme n'était pas régulièrement composée lors de sa séance du 19 septembre 2019 ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un médecin spécialiste était présent ; la visite médicale auprès du médecin agréé s'est irrégulièrement déroulée ; l'avis du médecin de prévention n'a pas été sollicité ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence négative et d'un défaut d'examen dès lors que le président du conseil départemental s'est cru, à tort, lié par l'avis de la commission de réforme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence d'état antérieur ; l'expert a posé le diagnostic selon lequel il existerait un état pathologique préexistant, " peut-être " celui d'un syndrome du tunnel tarsien de la cheville gauche, non imputable au service, sans avoir pris la peine de réaliser un électromyogramme ; ses conclusions ne sauraient donc être tenues pour définitives ; l'électromyogramme réalisé le 24 septembre 2019 n'évoque pas l'existence de ce syndrome ni d'état pathologique antérieur ; - si le tribunal estime que les éléments produits ne sont pas suffisants pour se prononcer, elle sollicite la nomination d'un expert ; cette expertise est utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2021 et 21 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président en exercice, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de comporter l'indication des éléments de droit et de fait permettant de comprendre la nature des irrégularités que Mme D a entendu soulever ; en tout état de cause, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant soulevé des moyens, ils sont irrecevables à défaut de comporter les précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la requête ne comportant pas l'exposé de conclusions et de moyens ni au titre de la légalité externe et ni à celui de la légalité interne, les moyens invoqués dans le mémoire complémentaire sont irrecevables à défaut d'avoir été soulevés dans le délai de recours contentieux ; à supposer que Mme D puisse être regardée comme ayant saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2019 et soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, les moyens de légalité externe soulevés dans le mémoire complémentaire, qui relèvent d'une cause juridique distincte, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal estime que Mme D a soulevé des moyens recevables, ils ne sont pas fondés ; - la demande d'expertise n'est pas justifiée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d'enseignement, exerce ses fonctions au sein du collège des Maillettes de Moissy-Cramayel. Le 5 octobre 2017, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail résultant d'une chute dans les escaliers à l'origine d'une entorse à la cheville gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 29 novembre 2017 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme D le 5 septembre 2019 évoquant des " séquelles de son entorse de sa cheville gauche, liée à son AT du 5 octobre 2017 ", le département de Seine-et-Marne a sollicité une expertise médicale. Le chirurgien et spécialiste agrée, qui a réalisé cette expertise le 20 février 2019, a conclu, dans son rapport du 11 avril 2019, à un " état antérieur pathologique et non imputable au service " et que l'intéressée était guérie " le 5 février 2019 avec un retour à l'état antérieur pathologique et non imputable au service qui évolue pour son propre compte ". Dans sa séance du 19 septembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge des soins post-consolidation du 6 février au 4 août 2019, retenu une " guérison avec retour à l'état antérieur : 5 février 2019 " ainsi qu'un " état pathologique antérieur ". Par une décision du 19 septembre 2019, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé que les frais médicaux engagés à compter du 6 février 2019 n'étaient pas à prendre en charge au titre de son accident de service. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe : 2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquées dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 3. Mme D doit être regardée comme s'étant bornée à invoquer, dans sa requête, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Si elle invoque, dans son mémoire enregistré le 17 février 2021, les moyens tirés de ce que la décision attaquée du 19 septembre 2019 n'est pas motivée, de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, de l'absence d'un médecin spécialiste au cours de sa séance du 19 septembre 2019, de l'irrégularité de la visite médicale réalisée par le médecin agréé et de l'absence d'avis du médecin de prévention, ces moyens relatifs à la légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, ont été soulevés après l'expiration du délai de recours contentieux et sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête. Il suit de là que ces moyens de légalité externe ne sont pas recevables. La fin de non-recevoir ainsi opposée par le département de Seine-et-Marne doit donc être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " () / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". 5. La décision en litige a été signée par Mme C B, directrice des ressources humaines du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté DRH n° 2018-06704 du 13 juillet 2018 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne le 16 juillet 2018, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, " les arrêtés concernant () les maladies ordinaires, (), les accidents du travail ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écartée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier, que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui s'est approprié la teneur de l'avis défavorable émis par la commission de réforme, se serait estimé à tort lié par cet avis alors qu'il a indiqué que " du fait de la guérison avec retour à l'état antérieur, les soins post-consolidation ne peuvent pas être pris en charge car ils doivent être prescrits à l'issue d'une consolidation et non pas d'une guérison " et que " les frais médicaux à compter du 6 février 2019 ne sont pas à prendre en charge au titre de [l']accident " de service du 5 octobre 2017. Mme D n'est donc pas fondée à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'incompétence négative et d'un défaut d'examen. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 8. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1. du présent jugement, que pour refuser de prendre en charge les frais médicaux engagés à compter du 6 février 2019 au titre de la législation sur les accidents de service, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est, notamment, fondé sur l'avis émis le 19 septembre 2019 par la commission de réforme, conformément aux conclusions de l'expertise médicale du 11 avril 2019 aux termes desquelles le chirurgien et spécialiste agrée a conclu à la guérison de Mme D le 5 février 2019 " avec un retour à l'état antérieur pathologique et non imputable au service qui évolue pour son propre compte ", tenant au syndrome du tunnel tarsien de la cheville gauche. Mme D soutient, toutefois, qu'elle ne présente aucun état pathologique antérieur. A l'appui de son argumentation, elle se prévaut des conclusions de l'expertise médicale réalisée par un médecin généraliste le 22 novembre 2017 et du certificat médical de son médecin traitant du 5 septembre 2019, qui se prononcent, pour le premier, en faveur de l'absence d'un état préexistant, et, pour le second, en faveur de séquelles de son entorse de sa cheville gauche liées à son accident de service. Toutefois, ces documents sont contredits par les conclusions des deux expertises médicales réalisées par le chirurgien et spécialiste agréé, les 11 juin 2018 et 11 avril 2019, qui a relevé qu'il existe un état antérieur pathologique, soit un syndrome irritatif au tunnel tarsien, et non imputable au service. Par ailleurs, si Mme D soutient qu'elle a fait l'objet, à la demande de son même médecin traitant, d'un électromyogramme, le 24 septembre 2019, soit postérieurement à la décision attaquée, qui ne constate pas l'existence d'un syndrome du tunnel tarsien et qu'en l'absence d'un tel examen et de toute auscultation, le chirurgien et spécialiste agréé ne pouvait pas conclure à l'existence de ce syndrome, les conclusions de cet examen n'éclairent pas davantage sur l'existence d'un état pathologique antérieur en se bornant à évoquer des " douleurs des faces antérieures inférieures avec paresthésies des pieds mais aussi des mains " ainsi que l'absence de neuropathie et de signe radiculaire objectivé sans autre précision. Il suit de là qu'en l'absence d'élément suffisamment probants pour contredire efficacement les conclusions de l'expertise médicale, reprises par la commission de réforme, les douleurs à la cheville gauche dont Mme D continue de souffrir ne peuvent être regardées comme en lien direct et certain avec son accident de service. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché la décision en litige d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, d'une part, de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision critiquée du 19 septembre 2019. Il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que le département de Seine-et-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1910111
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TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910111_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_1910111_20231228
Données disponibles
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