TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910735_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2019 et le 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Delozière, demande au tribunal :
1°) de requalifier les vacations effectuées entre le 1er novembre 1996 et le 31 juillet 2017 en contrat d'agent contractuel de la fonction publique territoriale ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme totale de 67 780,37 euros au titre des rappels de salaire, préavis, indemnités de licenciement et indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient qu'elle a eu pendant toute la durée de son activité au département du Nord la qualité d'agent non titulaire relevant du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et non la qualité de vacataire et que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive, et, à titre subsidiaire, que la requérante n'avait pas la qualité d'agent non titulaire au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 et qu'elle ne saurait se prévaloir des dispositions régissant le licenciement des agents non titulaires dès lors qu'elle a démissionné de ses fonctions.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction é été fixée au 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir, conseillère,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, médecin généraliste, a été employée par le département du Nord de 1996 à 2018, pour effectuer des vacations au sein des centres de protection maternelle et infantile des unités territoriales de Rosendael, Gravelines et Bourbourg. Le 19 décembre 2018, Mme A a adressé à son ancien employeur une demande préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à la suite de la fin de sa collaboration. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Le 2 octobre 2019, elle a saisi à nouveau le département du Nord d'une demande préalable en indemnisation, laquelle a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui reconnaitre la qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, de condamner le département du Nord à lui verser les indemnités dues au titre des rappels de salaire, du préavis de licenciement, de l'indemnités de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le département au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1 le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° dans les relations entre l'administration et ses agents ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de l'article L. 112-6 selon lesquelles : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas transmis un accusé de réception comportant la mention des voies et des délais de recours.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 19 décembre 2018, notifié le 26 décembre 2018, Mme A a sollicité du département du Nord qu'il lui reconnaisse la qualité d'agent contractuel et lui verse des indemnités qu'elle estimait lui être dues au titre des rappels de salaire, du préavis de licenciement, de l'indemnités de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures. Une décision implicite de rejet est née le 26 février 2019 du silence gardé par l'autorité administrative. La circonstance que cette première demande ait été adressée par erreur à l'adresse postale d'une autre administration est sans incidence dès lors que cette réclamation préalable est réputée avoir été transmise à l'autorité compétente, ce qui au demeurant a été fait. Si par un courrier adressé le 2 octobre 2019 au département du Nord, Mme A a réitéré sa demande dans les mêmes termes, en saisissant la bonne adresse, la décision implicite de rejet née de cette nouvelle saisine ne constitue qu'une décision confirmative de la première.
6. Ainsi qu'il a été dit, le silence gardé par le département du Nord sur la demande dont il a été accusé réception le 26 décembre 2018 a fait naître une décision implicite de rejet le 26 février 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, Mme A disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux contre la décision rejetant implicitement sa demande. Il suit de là que le département du Nord est fondé à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 2019, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
N. ZOUBIR
La présidente,
signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910735_20221129
CAA5911 mai 2023
ORCA_23DA00176_20230511TA779 juin 2023
ORTA_2200293_20230609Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1910735_20221129
Données disponibles
- Texte intégral