CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00176_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de requalifier les vacations effectuées entre le 1er novembre 1996 et le 31 juillet 2017 en contrat d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, de condamner le département du Nord à lui verser la somme totale de 67 780,37 euros au titre des rappels de salaire, préavis, indemnités de licenciement et indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1910735 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Deloziere, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de requalifier les vacations effectuées entre le 1er novembre 1996 et le 31 juillet 2017 en contrat d'agent contractuel de la fonction publique territoriale et d'enjoindre au département du Nord de prendre en considération ce changement dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme totale de 67 780,37 euros au titre des rappels de salaire, préavis, indemnités de licenciement et indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal administratif a déclaré à tort sa demande irrecevable ; - elle a eu, pendant toute la durée de son activité au département du Nord, la qualité d'agent non titulaire relevant du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et non de vacataire et que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions dudit décret. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, médecin généraliste, a été employée par le département du Nord de 1996 à 2018, pour effectuer des vacations au sein des centres de protection maternelle et infantile des unités territoriales de Rosendaël, Gravelines et Bourbourg. Par courrier du 19 décembre 2018, Mme A a adressé à son ancien employeur une demande préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à la suite de la fin de sa collaboration. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par courrier du 2 octobre 2019, elle a saisi à nouveau le département du Nord d'une demande préalable en indemnisation, laquelle a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la qualification d'agent contractuel et une indemnisation suite à son licenciement. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Selon les termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Ces dispositions ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont cessé leurs fonctions. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". En application de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie () ". 6. Par un courrier du 19 décembre 2018, notifié le 26 décembre 2018, Mme A a sollicité du département du Nord qu'il lui reconnaisse la qualité d'agent contractuel et lui verse des indemnités qu'elle estimait lui être dues au titre des rappels de salaire, du préavis de licenciement, des indemnités de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Même si cette première demande a été adressée par erreur à l'adresse postale d'une autre autorité, elle est réputée avoir été transmise à l'autorité compétente. Dès lors, le silence gardé par l'administration a fait naître, le 26 février 2019, une décision implicite de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et était opposable à l'appelante alors même que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande, dès lors qu'agent public dont les fonctions ont cessé, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Si par un second courrier du 2 octobre 2019, envoyé à la bonne adresse et notifié le 4 octobre 2019, Mme A a réitéré sa demande dans les mêmes termes, la décision implicite de rejet qui est née est purement confirmative de la première décision et n'a pu avoir pour effet, de rouvrir à son profit un nouveau délai pour saisir le tribunal. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2019, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, était tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Nord. Fait à Douai, le 11 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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TA5929 novembre 2022
DTA_1910735_20221129CAA5911 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00176_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00176_20230511
Données disponibles
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