TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1910935_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 2 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par les associations Agir pour la Crau, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), représentées par Me Victoria, aux fins d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin de Crau a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 26 août 2019. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Saint-Martin de Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge à titre solidaire des associations requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les procédures de notifications des délibérations afférentes au plan local d'urbanisme communal ont bien été respectées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Victoria, représentant les associations Agir pour la Crau, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), les observations de Me Daimallah, représentant la commune de Saint-Martin de Crau et les observations de Me Illouz, représentant la SARL Logiprest. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint Martin de Crau, a été enregistrée le 26 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 27 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Martin de Crau a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par jugement avant-dire droit du 2 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par les associations requérantes aux motifs que les délibérations du 16 juin 2016 et du 29 mars 2018 n'ont pas été notifiées aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 153-11, L. 153-16 et L. 153-17 et R. 153-6 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". 3. Lorsque le juge est saisi de conclusions en annulation contre une autorisation d'urbanisme ou une délibération approuvant un plan local d'urbanisme constate qu'un ou plusieurs moyens est fondé, il peut après s'être assuré que le vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé et que les autres moyens sont infondés surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. 4. Aux termes de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Aux termes de l'article L. 132-6 dudit code : " () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. () ". Aux termes de l'article L. 132-7: " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Et aux termes de l'article L. 132-9 du même code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ". L. 153-17 du même code dispose que : " Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : 1° Aux communes limitrophes ; 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ". 5. En l'espèce, la commune de Saint-Martin de Crau justifie de la régularité de la procédure de notification de la délibération du 29 mars 2018 arrêtant le projet de PLU aux personnes publiques associées alors même que le tribunal avait constaté l'absence de pièces en justifiant dans le jugement avant dire droit du 2 mai 2023. La délibération du 16 juin 2016 prescrivant le plan local d'urbanisme doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Les vices ont ainsi été effectivement régularisés par la production des pièces relatives à la procédure de notification de la délibération du 29 mars 2018. 6. Pour la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, eu égard à son objet et à sa portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise. 7. Cette mesure de régularisation doit nécessairement intervenir par la voie d'une nouvelle délibération. Toutefois, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'absence avérée de toute irrégularité quant aux délibérations contestées et dans un souci de bonne administration de la justice, le vice retenu faute d'éléments produits par la commune doit être regardé comme régularisé par les pièces produites suite au jugement avant dire droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les associations requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté La Crau les Alpilles et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 par la commune de Saint-Martin de Crau et par la société Logiprest sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Agir pour la Crau, à l'association Nature et Citoyenneté La Crau les Alpilles, à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Martin de Crau et à la société Logiprest. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGELe greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_1910935_20240115
CAA1312 novembre 2024
ORCA_24MA00673_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_1910935_20240115
Données disponibles
- Texte intégral