CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00673_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-de-Crau a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit n° 1910935 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur leur demande. Par un jugement n° 1910935 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, les associations Agir pour la Crau, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) et Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA), représentées par Me Victoria, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille, ensemble le jugement avant-dire-droit du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 du conseil municipal de Saint-Martin-de-Crau, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les jugements attaqués sont irréguliers au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, en l'absence de signatures figurant sur les minutes desdits jugements ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse de l'état initial de l'environnement au sein du rapport de présentation ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'analyse des incidences de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme (PLU) au sein du rapport de présentation ; - les jugements attaqués sont entachés d'irrégularité, dans la mesure où, l'illégalité retenue par le jugement avant-dire-droit ayant eu lieu avant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), le tribunal ne pouvait légalement faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - l'illégalité retenue par le jugement avant-dire-droit n'a pas été régularisée ; - la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 132-6 du code de l'urbanisme, en l'absence de notification de la délibération du 16 juin 2016 prescrivant la révision du PLU ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 104-4, L. 104-5, L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-5 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance de l'analyse de l'état initial de l'environnement ; cette insuffisance a été de nature à priver le public d'une information complète ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 151-1 et R. 151-3 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance de l'évaluation des incidences de la mise en œuvre du PLU sur l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, les associations Agir pour la Crau, FNE 13 et NACICCA, représentées par Me Victoria, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, a été produit pour la commune de Saint-Martin-de-Crau, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement des associations Agir pour la Crau, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau tendant à la mise à la charge des requérantes d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations Agir pour la Crau, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Agir pour la Crau, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et à la commune de Saint-Martin-de-Crau. Fait à Marseille, le 12 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 janvier 2024
DTA_1910935_20240115CAA1312 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00673_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA00673_20241112