TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_1910967_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2019, 18 septembre 2020 et 20 janvier 2023, la SCI Le Clos fontaine, représentée par Me Albert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 à hauteur de la somme de 1 634 668 euros restant à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible admis est inférieur à celui qu'elle a réellement supporté ; elle sollicite un dégrèvement supplémentaire à hauteur de 45 648 euros ; - l'application de la majoration pour opposition au contrôle fiscal prévue à l'article 1732 du code général des impôts n'est pas justifiée compte tenu de l'état de santé de son gérant, lequel était dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations du service durant les opérations de contrôle ; - l'application de cette majoration est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la protection de la propriété prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Clos fontaine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Albert, pour la SCI Le Clos fontaine. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Le Clos Fontaine, qui a pour objet l'acquisition, par voie d'achat ou d'apport, de tous immeubles, la construction, sur ceux-ci, de tous biens de toutes destinations et la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement, est gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) Saferim, dont M. A est le gérant et l'associé unique. A l'issue d'une vérification de comptabilité du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017, le service a notifié à la SCI Le Clos fontaine, selon la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période. Ces rappels, assortis de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019, à hauteur de la somme de 2 570 577 euros. A la suite de la réclamation présentée par la société le 25 février 2019, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel à hauteur de 935 909 euros, par décision du 10 octobre 2019. Par la présente requête, la SCI Le Clos Fontaine demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017, à hauteur de la somme de 1 634 668 euros restant à sa charge. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. La société requérante a été constituée le 4 septembre 2014 à l'effet de réaliser un programme immobilier de construction d'un ensemble immobilier à Créteil. Après avoir acquis le 7 mai 2015 un terrain pour un montant de 4 092 000 euros, elle a vendu en état futur d'achèvement l'ensemble immobilier édifié sur ce terrain, comprenant 105 logements, deux locaux commerciaux, plusieurs parkings et une maison de jeunesse, à compter du 1er juillet 2015. En l'absence de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a reconstitué, après exercice de son droit de communication les montants de taxe sur la valeur ajoutée à raisons des opérations engagées par la société. 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a ) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ". 5. La SCI Le Clos fontaine soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible admis par l'administration fiscale est inférieur à celui qu'elle a réellement supporté. Elle ne produit cependant aucun document, et en particulier aucune facture, justifiant de la réalité et du montant des dépenses qu'elle allègue avoir exposées au cours de cette période. La seule production d'un tableau retraçant les factures prétendument payées ne permet pas d'établir la réalité des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible que la société revendique au titre de la période en litige et de remettre en cause le droit à déduction retenu par le service, au stade de la réclamation préalable, à hauteur de 457 605 euros. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les droits à déduction pris en compte par l'administration auraient été insuffisants. Sur l'application des pénalités : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'articles 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat () ". 7. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification datée du 24 mai 2018, que l'avis de vérification qui proposait une première intervention le 15 janvier 2018 à l'adresse du siège de la société, a été envoyé par lettre recommandée et en lettre simple et a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La même lettre, envoyée à la même adresse, au nom de M. A en tant que représentant de l'EURL Saferim, a été présentée le 19 décembre 2017 et n'a pas été retirée. Par un courrier adressé selon les mêmes modalités le 15 janvier 2018 et constituant une première mise en garde, l'administration a informé la société des conséquences d'une opposition à contrôle fiscal et formulé une nouvelle proposition de rendez-vous le 6 février 2018. Cette lettre a été retournée à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Une copie a également envoyée en lettre recommandée à la même adresse, au nom de M. A en tant que représentant de l'EURL Saferim, qui n'a pas été retirée, et en lettre simple. Cet envoi a été renouvelé selon les mêmes modalités, et suivi des mêmes effets. L'administration fiscale a considéré que cette attitude caractérisait une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et a adressé à la société un procès-verbal pour opposition à contrôle, le 6 mars 2018. 8. La société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits ainsi exposés, soutient que son gérant était dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations de l'administration fiscale en raison de son état de santé psychiatrique. Cependant, les deux seuls certificats médicaux produits, établis en juillet 2018 et janvier 2023, soit postérieurement aux opérations de contrôle, selon lesquels ce dernier souffre depuis plusieurs années d'un trouble dépressif, ne permettent pas de justifier de l'inertie dont la société a fait preuve au cours de l'ensemble de la période litigieuse, laquelle caractérise une situation d'opposition à contrôle fiscal, ni de son impossibilité de mandater une personne pour représenter son gérant. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester la majoration de 100% qui a assorti, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 9. En deuxième lieu, la requérante soutient que le caractère automatique de la pénalité de 100% qui lui a été infligée est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant dispose de la possibilité de discuter de la pénalité, sous les garanties prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, et il appartient à l'administration d'établir que le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Le juge de l'impôt exerce par ailleurs un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette sanction infligée par l'administration méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, compte tenu de l'objectif et de la portée de l'article 1732 du code général des impôts, qui prévoit que les pénalités infligées sont équivalentes aux droits rappelés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Clos fontaine n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et demeurant à sa charge au titre de la période en litige. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Clos fontaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Clos fontaine et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_1910967_20230213
Données disponibles
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