CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01503_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I/ La SCIC, représentée par Me Albert, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 à concurrence de la somme de 1 696 602 euros restant à sa charge après décision partielle d'admission du 10 octobre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1910966/3 du 13 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. II/ La SCIC, représentée par Me Albert, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 à concurrence de la somme de 1 634 668 euros restant à sa charge après décision partielle d'admission du 10 octobre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1910967/3 du 13 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 23PA01503 et un mémoire en réplique enregistré le 10 août 2023, la SCIC, représentée par Me Albert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910966/3 du 13 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, soit 77 687 euros de TVA collectée et 130 507 euros de TVA déductible ; 3°) de prononcer la décharge de la majoration de 100 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels en cause sont mal fondés tant en ce qui concerne les rappels de TVA collectée qu'en ce qui concerne les rappels de TVA déductible eu égard aux documents qu'elle verse aux débats ; - la majoration de 100 % infligée pour opposition à contrôle fiscal est infondée compte tenu de l'état de santé de son gérant, qui l'a placé dans l'impossibilité médicale de faire face à ses obligations fiscales et constitue un cas de force majeure ; cette majoration méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour ne contenir aucune critique du jugement attaqué et qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. II/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 23PA01504 et un mémoire en réplique enregistré le 10 août 2023, la SCIC, représentée par Me Albert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910967/3 du 13 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, d'une fraction, égale à 45 648 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 ; 3°) de prononcer la décharge de la majoration de 100 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels en cause sont mal fondés en tant qu'ils ont trait à la seule taxe sur la valeur ajoutée déductible à concurrence de 45 648 euros, dès lors qu'elle établit que ce montant doit également être admis au titre de son droit à déduction ; - la majoration de 100 % infligée pour opposition à contrôle fiscal est infondée compte tenu de l'état de santé de son gérant, qui l'a placé dans l'impossibilité médicale de faire face à ses obligations fiscales et constitue un cas de force majeure ; cette majoration méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour ne contenir aucune critique du jugement attaqué et qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre es procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les requêtes susvisées, introduites par le même contribuable et qui ont en outre trait au même impôt et à la même majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts, ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. La SCI C a été constituée le 4 septembre 2014 avec pour objet la réalisation d'un programme de construction d'un ensemble immobilier à Créteil. Après avoir acquis, le 7 mai 2015, un terrain au prix de 4 092 000 euros, la société requérante a alors procédé à la vente en l'état futur d'achèvement de cet ensemble immobilier comprenant 105 logements, deux locaux commerciaux, plusieurs places de stationnement ainsi qu'une maison de jeunesse à compter du 1er juillet 2015. En l'absence de dépôt notamment des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a engagé deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur la période courue du 15 juillet 2014 au 31 août 2016, l'autre portant sur la période courue du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017, à l'issue desquelles le service a notifié au contribuable des propositions de rectification datées respectivement du 4 avril 2017 et du 24 mai 2018 mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée après avoir dressé, les 9 janvier 2017 et 6 mars 2018, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal au titre de chacune des opérations de vérification. En ce qui concerne la période courue du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 : Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; aux termes de l'article 269 de ce code : "1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'état d'avancement des travaux () ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, lors du versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues au contrat, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Si la société requérante ne conteste pas cette règle, elle soutient qu'elle a encaissé des sommes inférieures à celles retenues par le service, sans toutefois l'établir par les documents qu'elle produit sous la forme de tableaux, tandis qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée non seulement sur les échéances prévues dans les actes notariés, mais aussi sur les documents qu'a obtenus le service dans le cadre de son droit de communication qu'il a exercé auprès de l'architecte chargé de suivre le chantier et d'attester de l'état d'avancement des travaux. Par suite, c'est à juste titre que, se fondant sur ces motifs, les premiers juges en ont conclu que la SCI C n'était pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas rattacher la partie des rappels de TVA collectée contestée par l'intéressée à la période en litige, courue du 1er janvier 2015 au 31 août 2016. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur al valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures () ". 7. Il résulte de l'instruction qu'en dépit du fait que le vérificateur n'a pas eu accès à la comptabilité de la SCI C du fait de l'opposition à contrôle fiscal, le service, qui n'avait à l'issue des opérations de contrôle retenu qu'un montant de TVA déductible égal à 777 480 euros lié à la seule acquisition du terrain d'assiette en cause, a, au stade de la réclamation préalable, reconstitué la TVA déductible sur les autres dépenses à partir des débits bancaires opérés sur le seul compte détenu par la contribuable et retenu un montant complémentaire de TVA déductible de 1 067 269 euros. Si la société requérante revendique un montant de TVA déductible supérieur de 130 507 euros à celui retenu par l'administration, l'intéressée ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de pièces probantes de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, faute d'apporter des éléments probants. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les droits à déduction admis par le service au titre de la période en cause seraient insuffisants. En ce qui concerne la période courue du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 : Quant à la TVA déductible : 8. La SCI C soutient que la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue par le service au stade de la réclamation préalable est insuffisant à concurrence de 45 648 euros. Cependant, en se bornant à produire un tableau retraçant les factures prétendument payées, l'intéressée, qui ne verse notamment aucune facture, n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Sur la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts : 9. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; quant à l'article 1732 du code général des impôts, il dispose que : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a ; L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés () ". 10. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification datée du 4 avril 2017 relative à la période courue du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, que l'avis de vérification qui proposait une première intervention le 8 novembre 2016 à l'adresse du siège de la société, a été envoyé par lettre recommandée et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Une autre lettre, envoyée en courrier simple le 28 octobre 2016, a également été adressée et, n'ayant pas été retournée, a été considérée comme reçue par la SCI requérante. Par courrier adressé selon les mêmes modalités le 8 novembre 2016 et constituant une première mise en garde, l'administration a informé la société des conséquences d'une opposition à contrôle fiscal et formulé une nouvelle proposition de rendez-vous le 29 novembre 2016. Le courrier recommandé a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Une copie a également été envoyée en lettre simple à la même adresse, au nom de M. B en tant que représentant de l'EURL A. et, n'ayant pas été retourné au service, a été considéré comme reçu. Ce triple envoi a été renouvelé selon les mêmes modalités, et la lettre constituant une seconde mise en garde et formulant une nouvelle proposition de rendez-vous le 3 janvier 2017, envoyée par lettre recommandée, a été retirée le 20 décembre 2016 et le pli simple, adressé à l'EURL A, n'a pas été retourné au service et a, par suite, été regardé comme reçu. L'intéressé ne s'étant pas présenté au rendez-vous, l'administration fiscale a considéré que cette attitude caractérisait une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et a dressé un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, le 9 janvier 2017. 11. Il résulte également de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification datée du 24 mai 2018 qui a trait à la période courue du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017, que l'avis de vérification daté du 18 décembre 2017 qui proposait une première intervention le 15 janvier 2018 à l'adresse du siège de la société, a été envoyé par lettre recommandée a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; cet envoi a été doublé d'une lettre simple adressé à l'EURL A qui n'a pas été retourné au service et a par suite été considéré comme reçu. Par un courrier adressé selon les mêmes modalités le 15 janvier 2018 et constituant une première mise en garde, l'administration a informé la société des conséquences d'une opposition à contrôle fiscal et formulé une nouvelle proposition de rendez-vous le 6 février 2018. Cette lettre a été retournée à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Une copie a été également envoyée en lettre recommandée à la même adresse, au nom de M. B en tant que représentant de l'EURL A, qui n'a pas été retirée, et en lettre simple laquelle, n'ayant pas été retournée au service, a été regardée comme reçue. Cet envoi a été renouvelé selon les mêmes modalités, et suivi des mêmes effets. L'administration fiscale a considéré que cette attitude caractérisait une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et a dressé un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, le 6 mars 2018. 12. La société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits ainsi exposés, soutient que son gérant était dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations de l'administration fiscale en raison de son état de santé psychiatrique. Cependant, les deux seuls certificats médicaux produits, établis en juillet 2018 et janvier 2023, soit postérieurement aux opérations de contrôle, selon lesquels ce dernier souffre depuis plusieurs années déjà d'un trouble dépressif, ne permettent pas de justifier de l'inertie dont la société a fait preuve au cours de l'ensemble de la période litigieuse, laquelle caractérise une situation d'opposition à contrôle fiscal, ni de son impossibilité à mandater une personne pour représenter son gérant, ce qu'elle a du reste fait par l'intermédiaire de son conseil, Me Albert, qui a le 21 juin 2018 présenté ses observations à la proposition de rectification du 24 mai 2018, étant en outre relevé que la SCI requérante, qui n'est pas restée sans activité durant les périodes vérifiées, n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait été mise en sommeil lors des contrôles en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société n'est fondée à contester ni le recours à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ni l'application de la majoration de 100 % qui a assorti, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 13. Si la société requérante soutient en outre que le caractère automatique de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de ses biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 14 Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de la SCI C sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des jugements attaqués et au prononcé des décharges sollicitées ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de la SCI C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23PA01504
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 février 2023
DTA_1910966_20230213TA7713 février 2023
DTA_1910967_20230213CAA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01503_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01503_20231024
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- Texte intégral