TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911378_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 30 mars 2020, M. D E, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts de Seine du 19 février 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet, ainsi que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil, dès lors qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part, qu'il est célibataire et qu'il n'a pas de contact avec sa fille résidant en Espagne, ni avec sa mère dont il est séparé, d'autre part qu'il est inséré, notamment professionnellement, en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts de Seine du 19 février 2019 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais né le 23 septembre 1986, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts de Seine qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 19 février 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, par une décision du 6 septembre 2019, substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, M. E demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts de Seine : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. E s'est substituée à la décision préfectorale du 19 février 2019. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, irrecevables, et la requête de M. E doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme C, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre1993 et mentionne la circonstance que l'enfant mineure de M. E, née le 27 mars 2009, réside à l'étranger. Cette décision comporte ainsi avec suffisamment de précision l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la durée de sa présence sur le territoire français et sa situation familiale. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée, cités au point 4, que le ministre a entendu opposer à M. E, pour refuser de faire droit à sa demande, l'absence de fixation du centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. 7. Pour contester ce motif, M. E soutient qu'il est célibataire et qu'il n'a plus aucun contact avec sa fille depuis sa séparation d'avec la mère de cette dernière en raison de son homosexualité. S'il ressort de l'attestation de l'assistante de service social du centre d'hébergement et de réinsertion sociale où M. E réside qu'il n'est plus en lien avec sa fille et qu'il n'a pas de contact avec son ex-épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis 3 ans à la date de la décision attaquée et qu'il n'y disposait pas de logement pérenne. Dans ces circonstances, le ministre a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 21-16 du code civil ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. E pour le motif précité, en dépit de l'insertion professionnelle, au demeurant récente, dont le requérant se prévaut. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1911378_20221215
Données disponibles
- Texte intégral