CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00082_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 février 2019 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet. Par un jugement n° 1911378 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Nait Mazi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant camerounais né le 23 septembre 1986, relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 février 2019 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet. 3. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-26 du code civil au point 7 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'insuffisante motivation de cette décision, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la durée de sa présence sur le territoire français et sa situation familiale. 7. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 septembre 2019 à laquelle a été prise la décision attaquée, M. B, qui est entré en France le 29 janvier 2016, n'y résidait que depuis trois ans sans disposer d'un logement pérenne compte tenu de ce qu'il était hébergé par une association et qu'aucun membre de sa famille ne résidait en France. Il n'est pas contesté qu'à cette même date, la fille de l'intéressé résidait en Espagne depuis sa séparation avec la mère de celle-ci, et que sa mère, ses frères et sœurs résidaient au Cameroun. Dès lors, en dépit de l'insertion professionnelle, au demeurant, récente dont il se prévaut, et alors même qu'il a obtenu la qualité de réfugié, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 21-16 du code civil ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 décembre 2022
DTA_1911378_20221215CAA4411 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00082_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00082_20231011
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