TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911487_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, Mme C D, représentée par la société civile professionnelle Via Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le maire de Guérande a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 16 décembre 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de la décision du 23 mai 2019 ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a entrepris dans le délai de trois ans des travaux suffisants, qui n'ont pas été interrompus durant plus d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Guérande, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, rapporteure, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Le Guen, avocate de la requérante, et celles de Me Messéant, avocate de la commune de Guérande. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2013, le maire de Guérande a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle de 164 m² sur les parcelles cadastrées section ZT n°s 138, 140, 167, 168 et 170 situées 2bis impasse de Kerbignon sur le territoire de la commune. Le 4 mai 2018, Mme D a déclaré le chantier ouvert depuis le 2 mai 2016. Par un courrier du 23 mai 2019, le maire a constaté la caducité du permis de construire. Par un courrier du 19 juillet 2019, reçu en mairie le 25 juillet, Mme D a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, recours rejeté le 5 septembre 2019. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2019 ainsi que celle du 5 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté du 1er octobre 2018, régulièrement publié et dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme B, en sa qualité de 2ème adjointe au maire en charge de l'aménagement du territoire et d'environnement et d'agriculture, disposait d'une délégation de signature en matière notamment d'urbanisme opérationnel, consentie par le maire de la commune de Guérande. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 23 mai 2019 manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (). ". Aux termes de l'article R. 424-10 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision accordant () le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 16 décembre 2013 a été notifié à Mme D par courrier recommandé avec accusé de réception à la date du 26 décembre 2013. Pour établir que les travaux relatifs à cette autorisation d'urbanisme ont bien été entrepris dans le délai de trois ans suivant cette notification, la requérante, qui a déposé le 4 mai 2018 seulement une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 2 mai 2016, justifie avoir loué une mini-pelle et procédé au raccordement en électricité et au réseau téléphonique du terrain et à l'installation d'une fosse septique, dans ce délai de trois ans. Toutefois, si elle présente également une attestation d'un ouvrier selon laquelle celui-ci a réalisé sur le terrain d'assiette du projet des travaux de terrassement de septembre 2016 à septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la production d'une facture relative à ces travaux en date du 17 octobre 2017, que ces travaux de terrassement allégués auraient revêtu à la date du 26 décembre 2016 une importance telle qu'ils étaient été de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire. Les autres démarches afférentes à la réalisation des travaux de construction dont fait état Mme D sont soit non-datées, soit postérieures à la date du 26 décembre 2016. Dès lors, en constatant la péremption du permis de construire du 16 décembre 2013, le maire de Guérande n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Guérande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guérande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la commune de Guérande. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. MILIN Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911487_20221004
Données disponibles
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