TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1911651_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, M. C E, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 4 juin 2019 de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile à compter de sa demande d'asile et de lui verser la somme de 2 016,40 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision a été prise sans qu'il ait été en mesure de présenter ses observations écrites, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 18 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe né le 8 février 1974, a déclaré être entré en France le 3 novembre 2016 muni d'un visa de court séjour, sans toutefois pouvoir en justifier. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision 13 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), devenue définitive. M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 14 novembre 2017. Le requérant n'a pas exécuté cette décision et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 4 juin 2019. Par une décision du 28 juin 2019 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 26 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, cette demande a été déclarée irrecevable. Par une décision du 4 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. E a exercé un recours administratif contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'OFII sur ce recours. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur l'étendue du litige : 2. Si, aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, " Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision [de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil], le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ", ces dispositions réglementaires ont été annulées par le Conseil d'État par sa décision n° 428530,428564 du 31 juillet 2019, Association la Cimade et autres, et ont ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Le requérant a ainsi entendu formuler un recours gracieux, et non un recours administratif préalable obligatoire. M. E doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision initiale du 4 juin 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 5. La décision attaquée du 4 juin 2019 constitue non un retrait mais un refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que l'intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations écrites. Par suite, les dispositions de l'article L. 744-8 n'ont pas été méconnues. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Il se trouvait ainsi dans un des cas où le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé au demandeur. Par suite, M. E ne pouvait plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Gouillon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911651_20220928
Données disponibles
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