TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102987_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 3 avril 2019 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 3 mars 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - il continue d'être hébergé et prend en charge son enfant tous les week-ends et vacances scolaires ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne relogeant pas avec son enfant dans les délais impartis ; - il est fondé à obtenir la somme de 18 000 euros, comprenant 15 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de préjudice de son enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 1911651 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Guillou, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 avril 2019, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. A a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 3 mars 2020 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juin 2020. N'ayant toujours pas été relogé, le conseil de M. A a, par un courrier du 24 novembre 2020 reçu le 29 décembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 3 avril 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 3 octobre 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la circonstance que son enfant mineur est déclaré à charge, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 1 470 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 470 euros. Sur les dépens : 5. M. A ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 470 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102987_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2102987_20220908